Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/7: Nationalbankgesetz (NBG) · 145 Seiten
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Revision des Nationalbankgesetzes Vernehmlassungsergebnisse
n’avons pas d’objections de principe aux solutions proposées par le projet en ce domaine, étant relevé qu’une rémunération éventuelle des réserves légales n’est pas ab-
solument exclue.
1.24 NE Le principe des réserves minimales destinées à garantir une demande stable de monnaie
centrale est ancré actuellement dans la loi sur les banques. Le transfert de ces dispositions dans la loi sur la BNS – avec diverses adaptations - se justifie dans la mesure où les réserves minimales sont prioritairement un instrument de politique monétaire.
Quant à la répartition des dispositions entre loi et règlement, elle n'est pas critiquable non plus dès lors que la loi fixe la limite de ces réserves minimales (4% des engagements à court terme des banques). Dans ce cadre légal, le fait de déléguer à la BNS le soin de déterminer les autres modalités qui régiront le système des réserves minimales est cohé-
rent.
1.25 GE Nous approuvons l’introduction de réserves minimales, dans la mesure où elles rem-
placent les dispositions de la loi sur les banques relatives à la liquidité de caisse des banques.
Il est judicieux de confier à la BNS le soin d’aménager l’application de ces dispositions. Nous recommandons toutefois qu’elle le fasse en accord avec la Commission fé-
dérale des banques, et qu’elle veille à ne pas affaiblir le secteur bancaire suisse par
rapport aux autres places financières par une politique trop restrictive en matière de rémunération des réserves minimales.
1.26 JU Même si l’introduction de réserves minimales peut être considérée comme dommageable
par certains partenaires, elle a l’avantage de stabiliser les fluctuations de taux d’intérêts, d’assurer un niveau suffisant à la demande structurelle de monnaie et de préserver le rôle de prêteur ultime de la BNS. Dès lors, nous approuvons l’introduction des réserves mi-
nimales.
Nous nous demandons par contre si cette introduction ne doit être réellement appli-
quée qu’aux banques. Nous imaginons que d’autres agents économiques pourraient
être également potentiellement concernés. Nous pensons notamment aux sociétés d’assurances qui jouent au travers de leurs activités de crédits un rôle vraisemblablement important dans la régulation du volume de monnaie.
En fixant les modalités d’exécution dans une ordonnance, la BNS devra s’assurer que
l’égalité de traitement entre les divers acteurs économiques soit autant que possible respectée.
3.01 FDP Wir begrüssen die vorgeschlagene Einführung von Mindestreserven. Aus politischer
Sicht erscheint uns wichtig, dass sich diese Vorschriften sowohl im Verhältnis der SNB zu andern Banken innerhalb der Schweiz wie auch auf den internationalen Finanzmärkten
nicht zum Nachteil der Schweiz bzw. der SNB auswirken dürfen.
3.02 CVP Die CVP heisst den Ersatz der bisherigen Vorschriften zur Kassenliquidität durch die Min-
destreservepflicht gut, weil dadurch eine stabile Nachfrage nach Notenbankgeld sichergestellt werden kann und Zinsschwankungen vermieden werden können. Die Aufnahme der betreffenden Bestimmungen aus dem BankG bzw. der BankV ins NBG erachten wir wegen der Bedeutung der Mindestliquidität für die Geldmengensteuerung als richtig.
Die von der Expertenkommission gemachten Vorschläge erscheinen uns zur Modernisierung und zur Ausrichtung an den Bedürfnissen der Geldmengensteuerung in Schweizer
Franken geeignet. Dem Miteinbezug von Bargeldbeständen als Mindestreserven
stimmen wir bei gleichzeitigem Verzicht auf deren Verzinsung zu, wobei die Mög-
lichkeit zur Verzinsung von Giroguthaben ja gegeben sein soll.
Die Festlegung des Mindestreservesatzes und der Berechnungsmethoden (Durchschnitt, massgebliche Zeitperiode) auf Verordnungsstufe ist im Sinne der Flexibilität der Bestimmungen im Hinblick auf sich verändernde Marktverhältnisse richtig. Jedoch besteht unseres Erachtens in Art. 17 eine gewisse „Asymmetrie“ insofern, als die Komponenten der
Mindestreserven in Abs. 1 zwar abschliessend genannt werden, die massgeblichen kurzfristigen Verbindlichkeiten in Abs. 2 aber nicht näher bezeichnet werden; der
Begriff letzterer ist aber im Gesetz zu definieren. Ohne diese Definition bliebe auch die in Art. 17 Abs. 2 postulierte Obergrenze von 4 % sinnlos.