Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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FSA: Nous approuvons la solution retenue dans l’avant-projet consistant à reprendre, en principe, les règles de la loi fédérale sur les fors. Il s’agit d’une législation récente qui peut être intégrée dans la LPC.
Uni BE: Abs. 2: überflüssig, da tautologisch.
Uni LA: Ces dispositions reprennent pour l’essentiel la LFors, le commentaire expliquant à cet égard que la commission d’experts a choisi de n’y apporter que des modifications exceptionnelles. Cela ne l’a pas empêchée toutefois d’introduire à l’art. 27 AP un for au lieu d’exécution du contrat, qui était certes réclamé par une partie importante de la doctrine, mais qui avait été expressément refusé par le parlement et qui réduit à pratiquement rien la garantie constitutionnelle de l’art. 30 al. 2 Cst. Tant qu’à faire, on s’étonne dès lors qu’il n’ait pas été tenu compte des autres critiques formulées, notamment s’agissant de la juridiction gracieuse, en particulier sur les points suivants:
a) Non-exhaustivité de l’AP
La présence de règles de fors dans les lois de droit matériel a été maintenue après l’entrée en vigueur de la LFors. Elle est largement controversée en doctrine, certains auteurs soutenant que la loi spéciale est la LFors et qu’elle déroge à la loi générale antérieure (qui serait la loi de droit matériel contenant encore la règle de for) (C. SPÜHLER, Kommentar, Bâle 2001, op. cit., n° 4 ad 11
p. 123; Y. DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, Berne 2001, n° 36 p. 84-85), alors que la majorité des auteurs est de l’avis que le for spécial de la loi de droit matériel est une loi antérieure spéciale qui déroge à la loi générale postérieure, soit l’art. 11 LFors (N. VON WERDT, Kommentar, op. cit., n° 20 ad 11 p. 79; M. WIRTH, Kommentar, op. cit., n° 43 ad 11 p. 276-277; D. PIOTET, op. cit., 2001, p. 69; F. DASSER, in Kommentar, Zurich 2001, op. cit., n° 45 ad 1er p. 45).
Les incertitudes nées de cette bévue législative doivent prendre fin: la liste des fors des lois spéciales doit être transposée expressément dans l’AP, car ils sont bien mieux adaptés aux institutions de droit matériel qu'il convient d’appliquer que l’art. 17 AP (11 LFors).
b) Inadaptation du for général en matière gracieuse (art. 17 AP = 11 LFors)
Alors qu’il a réuni l’unanimité des critiques contre lui (N. VON WERDT, op. cit., n° 47 ad 11 p. 83; Y. DONZALLAZ, op. cit., n° 5 ad 11 p. 381 ss et n° 18 ss p. 386 ss; M. WIRTH, op. cit., n° 28 ad 11, p. 271; J. HALDY, Das GstG – LFors, SWR Bd. 2, Berne 2001, p. 33; D. PIOTET, op. cit., 2001, p. 74-82 avec des exemples d’inadéquation ), la commission d’experts n’envisage, de façon assez extraordinaire, aucune modification du système de l’art. 11 LFors transposé purement et simplement à l’art. 17 AP.
Il est désormais temps de conférer à la consignation judiciaire (qui ne peut être une prétention de nature contentieuse), à celle du loyer, aux actes gracieux du droit des sociétés et à tous les actes touchant des droits réels, un autre for que celui du domicile du requérant. C’est l’occasion également de reprendre les règles de fors encore restées en vigueur dans les lois de droit matériel spéciales, qui encore une fois paraissent parfaitement justifiées, comme celles que la pratique et la jurisprudence ont pu dégager avant l’entrée en vigueur de la