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Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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pourtant consacrée par toutes les réglementations récentes (art. 9 LDIP, 21 Convention de Lugano, 35 LFors) a sauf erreur été rejetée au profit de la solution désuète de l’art. 22 PCF (irrecevabilité d’emblée). Si tel est bien le sens de l’AP, il ne peut s’agir que d’une bévue, que n’explique pas le commentaire et qui doit être corrigée dans le sens d’une suspension de cause en cas de litispendance. De préférence cette suspension devrait d’ailleurs durer jusqu’à droit connu sur le procès introduit en premier lieu, comme le prévoit l’art. 9 LDIP, et non pas seulement jusqu’à décision sur la compétence dans ce premier projet, comme le prévoit l’art. 35 LFors (en effet, il peut arriver que le procès introduit en premier lieu ne soit finalement pas mené jusqu’à son terme même après que la compétence a été établie).
Uni NE: Ce chapitre est particulièrement lacunaire. En particulier, aucune disposition ne réglemente la procédure d’examen des conditions de recevabilité. Le juge déclarera-t-il la demande irrecevable avant même sa transmission à la partie adverse ? Et qu’en est-il lorsqu’une partie soulève le moyen ? Peut-elle le faire avant le dépôt de sa réponse à l’audience de conciliation déjà ? La partie demanderesse peut-elle déposer des observations ?
L’article 55 qui indique que le tribunal examine d’office le respect des conditions de recevabilité nous paraît insuffisant. Même si la réglementation proposée se place du côté du juge, il convient de déterminer précisément quelle position les parties vont jouer dans ce cadre, ce d’autant que certains cantons ne sont pas du tout habitués à une procédure inquisitoire sur ces points. Si on veut éviter que chaque canton maintienne la procédure qu’il connaît à l’heure actuelle pour l’examen des "conditions de recevabilité" ce qui impliquerait ensuite un travail important d’unification par le Tribunal fédéral, il convient de préciser le mode de procéder dans ce domaine.
De plus, les conditions de recevabilité elle-mêmes ne sont pas suffisamment définies. L’article 54 n’entend certes donner qu’une liste non exhaustive de ces moyens, mais la liste est à notre sens par trop lacunaire, on peut même se demander s’il ne serait pas possible, comme l’on fait de nombreux cantons, d’énoncer une liste exhaustive des conditions de recevabilité, les autres moyens devant être examinés avec le fond. Ainsi, n’ont pas été cités, le nonrespect de délais pour agir, l’absence de conciliation préalable obligatoire, l’immunité, l’absence de droit d’action (dettes de jeu, sauf exception), le vice de forme irréparable.
Par ailleurs, la capacité d’ester en justice, qui figure parmi les conditions de recevabilité à l’article 54 de l’avant-projet, doit à notre sens être soumise à un régime spécifique, puisque la ratification des actes est toujours envisageable. Le mode de procéder en cas de défaut de capacité d’ester devrait dès lors être réglé séparément. De même, les avances et les sûretés n’entraînent l’irrecevabilité de la demande qu’à défaut de versement après que plusieurs délais ont été accordés, si bien que ce point également devrait être réglé spécifiquement.
Dès lors, on devrait distinguer deux types de procédure, celle concernant la recevabilité de la demande, et la procédure incidente. Or on constate que la procédure incidente n’est nulle part réglée dans le code, si bien qu’on ne sait comment procéder en cas de telles difficultés (par exemple vice formel d’un acte ultérieur à la demande, contestation concernant l’audition d’un témoin, la recevabilité d’une pièce, etc.).