Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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Cela permettra, à terme et au gré des divisions, de radier bon nombre de servitudes sur des parcelles sur lesquelles elles subsistaient, quelque fois depuis des dizaines d'années, mais que les parties°rechignaient à traiter jusqu'alors.
Cela étant, si sur le plan théorique cette mesure apparaît tout à fait adéquate, il est à craindre qu'elle ne soit mise à mal par la pratique. A teneur des art. 743, al. 3, et 743, al. 4, AP-CC, une servitude sera, en effet, reportée sur toutes les parcelles issues d'une division s'il ne ressort pas des pièces ou des circonstances qu'elle ne grève pas certaines parcelles.
Or, il existe, notamment à Genève, quantité de servitudes, pour la plupart anciennes, pour lesquelles aucune assiette n'a été déterminée et qui ont systématiquement été reportées sur les nouvelles parcelles lors de divisions successives. II peut s'avérer ainsi particulièrement difficile d'établir sur la base des pièces ou des circonstances si une parcelle doit être dégrevée d'une servitude.
Dans ces conditions, il est à redouter, à notre sens, que les parties n'adoptent la solution de la facilité et, que les Registres fonciers eux-mêmes, par manque de temps et/ou de moyens, ne soient tentés d'appliquer l'exception de l'art. 743, al. 4, AP-CC plutôt que le principe des alinéa 1 à 3.
Un correctif possible à cette manière de faire pourrait être la procédure exigée par l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 744 AP-CC. Cela ne saurait cependant concerner que certains périmètres déterminés et non l'entier du territoire cantonal.
En résumé, nous pensons que les mesures préconisées pour les servitudes sont à approuver, sous réserves des quelques remarques ci-dessus. Si l'on veut ainsi que l'art. 743 AP-CC soit un réelle amélioration en matière de tenue du Registre foncier, il faut, dès le début faire une application aussi stricte que possible de cette nouvelle disposition.
La nouvelle systématique introduite par l'avant-projet, en regroupant au sein du code civil toutes les dispositions légales relatives à la surveillance administrative et judiciaire du registre foncier, constitue un progrès certain. La dispersion actuelle de la matière entre l'art. 956 AP-CC, disposition à caractère très général, et les art. 102 ss. de l'ordonnance sur le registre foncier du 22 février 1910, entraîne en effet une confusion importante dans le choix des voies de droit ouvertes contre l'activité du registre foncier. A Genève, il arrive, par exemple, que des inscriptions opérées au grand livre soient attaquées par un recours à l'autorité de surveillance cantonale, au lieu de l'être par une action en redressement du registre foncier devant la juridiction ordinaire (art. 975 CC). Les art. 955 à 957 AP-CC, en délimitant clairement le genre de décisions pouvant donner lieu à recours, devraient permettre d'éviter à l'avenir ce genre de méprise.
Sur le fond, il nous paraît également opportun de conférer la légitimité active à l'office fédéral du droit du registre foncier et du, droit foncier, ainsi qu'à l'autorité de surveillance administrative, si le droit cantonal le prévoit, pour recourir contre les décisions de la première instance de recours cantonale. En raison de la complexité et du caractère éminemment technique du droit du registre foncier, il est actuellement préjudiciable à une bonne et rapide administration de la Justice que des décisions prises en première instance cantonale ne puissent être attaquées par les autorités spécialisées en la matière.