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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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Art. 49, al. 1
La loi prëvoit actuellement que le degrë de couverture par l’assurance-maladie sociale des tarifs des höpitaux publics ou subventionnës par les pouvoirs publics se monte, pour les habitants du canton, ä 50 % au maximum des cofrts d’exploitation imputables de la division commune. La maniëre de couvrir le solde ne fait l’objet d’aucune prescription. On part nëanmoins du principe que, vu leurs obligations en matiëre de garantie de la couverture des besoins en soins, les cantons contribuent ëgalement pendant l’exploitation au financement de l’infrastructure hospitaliëre
qu’ils ont crëëe ou encouragëeet qu’ils en couvrent notammentles dëficits. Cette
situation a eu pour rësultat que les cantons, tout comme les assureurs, financent des institutions plut6t que des prestations.
Ann de corriger l’incitation actuelle (qui n’a aucun effet de maitrise des coüts) due au financement des ëtablissements, il y a lieu, d’un point de vue ëconomique, d’introduire plus largement le systëme du financement des prestations. Ce type de financernent prësente l’avantage que les prestations founries peuvent ëtre tarifiëes et qu’ainsi l’accent est mis sur le rapport prix-prestation. Les forfaits liës aux prestations sont le «prix» auquel l’assureur rëmunëre la fourniture de la prestation. La rëmunëration liëe ä la prestation a dëjä ëtë introduite dans certains cantons, en tant que forfaits par cas en fonction du diagnostic posë (DRG = Diagnosis Related Group), forfaits par division ou rëmunëration couvrant une chaTnede traitement. Ainsi, parallëlement aux forfaits liës au diagnostic, on pourrait aussi envisager des forfaits selon les soins prodiguës oü la rëmunëration couvrirait toutes les ëtapes d’un traitement.Malgrë ce changementfondamentalpour passer ä des forfaits liës aux prestations, 1’application de forfaits journaliers s’avëre nëanmoins judicieuse dans certains domaines, notamment pour les traitements de longue durëe (p. ex. en psychiatrie). Si 1’on veut garantir une transparence, pouvoir faire des comparaisons ä l’ëchelle nationale et disposer d’une rëmunëration intercantonalesimple, toutes ces
formes de rëmunëration doivent reposer sur des systëmes de classification
uniformes. C’est pourquoi il est nëcessaire d’introduire des structures tarifaires uniformes ä l’ëchelon national. On pourrait aussi envisager l’existence, en parallële, de systëmes forfaitaires distincts (p. ex. forfait par cas, forfait joumalier) pour certaines prestations, aussi dans un domaine dëterminë. Toutefois, un tel systëme ne
devrait pas prendre des proportions teIles qu’une combinaison de forfaits se
rapproche d’une rëmunëration ä la prestation au point de constituer un tarif ä la prestation, ce qui n’est pas autorisë pour les traitements hospitaliers. Par analogie avec le systëme prëvu par 1’art.43, al. 5, LAMal pour les tarifs ä la prestation, il appartient en premier lieu aux partenaires tarifaires d’ëlaborer les structures correspondantes. Le Conseil fëdëral n’interviendra que si cela n’a pas ëtë fait dans le dëlai qu’il aura fixë (voir la disposition transitoire ci-aprës).
Les Chambres voulaient dëfinir la limite entre un traitement ambulatoire et un traitement hospitalier, la notion de «semi-hospitalier» ayant ëtë supprimëe. Toutefois, le
Conseil fëdëral a dëjä dëfini les notions d’ambulatoire,de semi-hospitalieret
d’hospitalier dans le cadre de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coüts et le classement des prestations par les höpitaux et les ëtablissements mëdicosociaux dans l’assurance-maladie, pour le recueil des bases destinëesau calcul des tarifs (art. 3 ä 5 OCP). La dëlimitationjusque-lä variable dans la pratique a ainsi ëtë uniformisëe et il n’est plus nëcessaire qu’elle soit rëglëe au niveau de la loi. Ainsi,
on qualifie d’«hospitalier»un sëjour d’une durëe d’au moins 24 heuresä l’höpital
pour des examens, un traitementou des soins. Un sëjour de moins de 24 heures ä