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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

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troduire cette compëtence dans la LAMal afin d’avoir une rëglementation uniforme. Le but visë est d’ëviter que les höpitaux publics figurant sur la liste des höpitaux soient dësavantagës par une participation uniforme des cantons aux coüts d’exploitation et d’investissement des höpitaux publics et privës, du fait qu’ils ne peuvent pas choisir leurs patients et qu’ils supportentla majeure partie des coüts de formation et

de recherche.Il y a lieu de considërerque les cantonssont compëtentspour

formuler, dans les mandats de prestations, des exigences dans le sens d’obligations,

dont Ie respectest une condition prëalableä l’inscription d’un höpital, qu’il soit

public ou privë, sur une liste hospitaliëre dans la mesure oÜ ces exigences ont trait ä la couverture des besoins en soins de la population. Cela concerne, par exemple, la mise ä disposition de services d’urgences dans des rëgions iso]ëes ou la prise en charge de tous les patients couverts par l’assurance obligatoire.

lci aussi, il y a lieu de supprimer la rëfërence aux institutions de soins semihospitaliers.

Art. 39, al. 3

Comme on 1’a dëjä mentionnë (ch. 2.2), il est prëvu, dans le cadre de la RPT, de fixer des rëgles ä l’ëchelle nationale pour la planification et l’attribution des capacitës permettant d’assurer la couverture des besoins dans le domaine de la mëdecine hautement spëcialisëe, et cela au moyen d’un concordat des cantons. La prësente disposition vise d’une part ä faire respecter ce principe et, de l’autre, ä confërer dëjä une compëtencesubsidiaire au Conseil fëdëral dans le cadre de la LAMal.

Art. 39, al. 5 (nouveau)

Comme mentionnëau ch. 2.2, le Conseil fëdëral doit avoir la compëtencede formuler des principes basës sur sa jurisprudence et de los complëter en vue de 1’introduction de la nouvelle rëglementationdu financement, ceci afin que les dispositions de la LAMal puissent ëtre appliquëes de maniëre uniforme et d’assurer tine meilleure coordination entre les cantons.

Art. 41, al. 1

Selon la premiëre phrase de cet alinëa, les assurës ont le choix entre les fournisseurs de prestations qui sont aptes ä traiter leur maladie. Les mandats de prestations attribuës en fonction de la planification/liste cantonale dëterminentquels sont les höpitaux admis pour les diffërents traitements. Sont rëputës admis ä pratiquer ä 1a charge de l’assurance obligatoire des soins les höpitaux figurant sur la liste du canton oÜ rëside la personne assurëe ou sur la liste du canton oü le fournisseur de prestations est installë ä titre permanent. Une prise en charge par l’assurancemaladie obligatoire n’intervient toutefois– exceptëpour des raisons mëdicalesdu sens de 1’art. 41, al. 2, LAMal – qu’au tarif des h6pitaux figurant sur la liste du canton oil rëside la personne assurëe. Si celle-ci recourt, sans raisons mëdicales, ä un fournisseur de prestations qui ne figure pas sur la liste de son canton de rësidence,

mais qui est admis comme fournisseurde prestationsdans un autre canton,elle

bënëficie d’une protection tarifaire: le fournisseur de prestations doit s’en tenir au

tarifapprouvë ou fixë (art. 46, al. 4, art. 47, al. 2, L,4Mal). L’assurance-maladiene

prend en charge que la part des coüts qui correspond au tarif des höpitaux figurant sur la liste du canton oü rëside la personne assurëe et qui disposent d’un mandatde