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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

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prestationscorrespondant.Si l’höpital n’est pas inclus dans la planification,le

canton ne doit pas contribuer aux coüts. Les coüts correspondantssont ä la charge

de l’assurë lui-mëmeou d’une ëventuelleassurancecomplëmentaire.Cette dëmarchese justifie par le fait qu’en effectuantla planificationhospitaliëreet en

attribuant des mandats de prestations, le canton veille ä disposer d’une capacitë suffisante pour que les habitants du canton puissent ëtre traitës dans tous les cas de

maladie. Lorsqu’une personne assurëe se fait soigner dans un höpita1 ne correspondantpas ä la planificationhospitaliërealors que les capacitësmises ä

disposition engendrent nëanmoins des coüts fixes, c’est ä eIle et non pas au canton d’en supporter les consëquences financiëres.

Art. 41, at. 2, let. b

Par ailleurs,le rapportentreles al. 2 et 3 de 1’art.41 doit ëtreclarifiëet fixer

uniquement que les assurës ont le droit de choisir un autre fournisseur de prestations s’ils ne peuvent recourir, pour un traitementdëterminëou en cas d’urgence, ä un fournisseur de prestations figurant sur la liste du canton de rësidence. En rësumë, iI en rësulte que l’assurance-maladie prend en charge les coüts de traitement hospitalier si le choix se porte soit sur un fournisscur de prestations figurant sur la liste du canton de rësidence et apte ä traiter la maladie, soit, pour des raisons

mëdicales,sur un autrefournisseurde prestationsqui ne figure pas sur la liste du

canton de rësidence. Dans ce dernier cas ëgalement, comme le systëme d’assurance est autonome, seul un fournisseur de prestations admis selon les rëgles lëgales est autorisë ä facturer des prestations ä la charge de l’assurance-maladie; en d’autres termes, il doit s’agir d’un höpital figurant tout au moins sur la liste du canton oil il a son siëge et qui est, de ce fait, considërë comme un fournisseur de prestations admis.

Art. 41, al. 3

(,-ettedisposition, dans sa teneur actuelle, oblige le canton de rësidence ä verser une

contributiondans le cas oü un traitenrentne serait pas proposë ou ne serait pas

indiquë dans un höpital public ou subventionnë par les pouvoirs publics du canton de rësidence. Les arrëts du TFA mentionnës plus haut ont clarifië la question de savoir dans quelle mesure l’obligation de contribution dëpend du lieu du sëjour des assurës. Il y a lieu d’ëtendre, ä 1’art. 49, la rëgle de financement ä toutes les divisions des höpitaux et ä tous les t)'pes d’höpitaux. Le renvoi ä 1’art. 49 sert ä harmoniser les art. 49 et 41. Il doit donc ëtre dësormais clairementmentionnë que le canton de rësidence doit prendre en charge la part des coüts due en vertu de 1’art. 49,

non seulementdans le cantonmais aussi hors du canton,indëpendammentde

l’inscription d’un höpital sur sa propre liste, si, pour des raisons rnëdicales, il faut choisir un fournisseur de prestations admis ne figurant pas sur sa propre liste.

Art. 47, al. 2

Du fait de l’abandon de la notion de «semi-hospitalier», il y a lieu de supprimer ce

terme ici aussr.