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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

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Art. 35, al. 2, let. i

Le concept de traitement semi-hospitalier ëtant abandonnë, il y a ëgalement lieu de supprimer ici la catëgorie de fournisseurs de prestations que sont «les institutions de soins semi-hospitaliers».

Art. 39, al. 1, tet. d, et al. 2 et 4 (nou\?ecu)

Dans le contextedes nouvelles rëgles de financement(voir ci-aprës, art. 49, al. 2) et de 1’applicationdes arrëts du TFA mentionnësplus haut, il y a lieu de clarifier l’ë-

tendue de l’obligation de planification imposëe aux cantons. L’obligation de s’assurer ëtant valable pour 1’ensemblede la population, iI s’agit d’inscrire

explicitement, afin de clarifier Ia situation, que la planification doit porter sur toutes

les personnessoumisesä la LAMal. Il ne seradonepluspermisde faireune

distinction entre les assurës selon leur couverture d’assurance. comme cela arrive dans la pratique. Les cantons ne devront ëlaborer qu’une seule liste – liste intëgrale des höpitdux – qui ënumëre tous les höpitaux nëcessaires ä la couverture des besoins

en soins sans distinguerceux qui sont ouverts ä tous les assurës(ayant une couverturede base) et ceux qui sontuniquementaccessiblesaux personnesau bënëficed’une assurancecomplëmentaire(listesA et B; voir ä ce sujet les

explications donnëes dans le message du 18 septembre 2000, FF 2001 752 s. et 739). Les cantons sont ëgalement intëressës ä un rapport si possible favorable entre les coüts et la qualitë des prestations, car les prestations de tous les höpitaux figurant sur une liste, indëpendammentde la forme juridique et de l’organisme responsable, sont financës pour moitië par les cantons. Dans ce sens, les cantons sont incitës ä attribuer leurs mandats de prestations aux institutions qui remplissent les exigences de la maniëre Ia plus efficiente. Comme les investissements sont ëgalement rëmunërës ä parts ëgales, les cantons n’ont aucun intërët ä maintenir des structures inappropriëes ou superflues. Si cela devait malgrë tout ëtre le cas, cela ne se ferait

pas dans l’intërëtde l’assuranceobligatoiredes soins, mais en raison d’un autre

intërët du canton. Il faut souligner une fois encore ici qu’un canton ne peut planifier de maniëre ä couvrir les besoins en soins que s’iI connait les flux de patients et peut coordonner ses capacitës avec celles des cantons voisins.

La dëfinitiondes täches qu’un höpitaldoit accomplirdans le cadre de la

planification cantonale est dëfinie notammentpar le biais du mandat de prestations. Le terme de mandat de prestations a souvent ëtë mal compris, comme s’il existait un lien impëratif entre l’existence d’un mandat et une obligation d’indemnisation. Selon lajurisprudence actuelle du Conseil fëdëral ce n’ëtait pas le sens voulu. Il y a lieu de comprendre plutöt qu’une palette de prestations est attribuëe ä un höpital par le biais d’un mandat de prestations,et que c’est en fonction de cela que l’höpital figure sur la liste des h6pitaux. Ainsi compris, le mandat de prestations ne peut en

aucun cas constituerune obligationfinanciërepour le canton. Si, en vertu d’un

rapprochemententre les art. 39 et 49, al. 2, tant l’assurance-maladieque les cantons contribuent ä rëmunërer les prestations fournies par des höpitaux figurant sur une liste hospitaliëre, cette opëration s’apparente de trës prës ä la rëmunëration d’un mandat, d’un point de vue strictement financier.

Enfin, la proposition issue des dëbats parlementairesconcernant la 2e rëvision de la LAMal, selon laquelle les cantons peuvent poser des conditions ä l’octroi de mandats de prestations, a ëgalement ëtë reprise. Bien que les cantons puissent appliquer des dispositions de ce type en se fondant sur leur propre lëgislation, il y a lieu d’in-