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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

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ici un intërët avant tout ëgalement pour la Surveillance des prix et 1’Office fëdëral de la justice .

Le Conseil fëdëral est d’avis que l’extension du flux de donnëes doit ëtre concrëtisëe au niveau de l’ordonnance, ce qui permettraitnotammentde rëgler diffërents aspects de maniëre plus prëcise, En effet, la catëgorie des fournisseurs de prestations admis englobant des organes aussi divers que les höpitaux, les mëdecins, les laboratoires et

les ëtablissementsde eure balnëaire,les exigences s’appliquantaux donnëesqui

renseignent sur le caractëre ëconomique et la qualitë des prestations sont ëgalement diffërentes. De plus, iI y a lieu de dëfinir les organes chargës de communiquer les

donnëesainsi que les conditions-cadrenëcessairesen matiërede protectiondes

donnëes.

Art. 25, al. 2, let. a La notion de «semi-hospitalier»doit ëtre supprimëeparce qu’elle ne s’est pas

imposëe dans la pratique (voir plus haut, ch. 2.1).

Art. 25, al. 2, tet. e

Nous avons dëjä indiquë au ch. 2.1 que la notion de «division commune» devait ëtre supprimëe. Cela ne signifie absolumentpas que le sëjour ä l’höpital doit ëtre pris en charge indëpendamment des col-ItS.Compte tenu des conditions gënërales de la prise en charge des coüts selon l’art. 32 LAMal (prestations efficaces, appropriëes et ëconomiques) et du caractëre ëconomique des prestations exigë par 1’art. 56 L/\Mal, il est clair que la prise en charge des coüts du sëjour doit se limiter ä ce qui est nëcessaire au traitement selon le but poursuivi. Ce sont lä les soins couverts dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, que le Conseil des Etats a qualifië de « service de base » au cours de la rëvision de la loi qui a ëtë rejetëe. Les prestations

supplënrentaires,teIles que le sëjourdans une chambreä un ou ä deux lits

indëpendammentd’une indication mëdicale et le libre choix du mëdecin ä l’höpital,

demeurent exclues et continuent ä faire l’objet de produits d’assurance

complëmentaire soumis au droit des assurances privëes. Le Conseil fëdëral renonce donc ä introduire l’ajout adoptë par le Parlement «pour des prestations mëdicales et des soins dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins». Il estime d’une pall que ce texte est trop restrictif et que cet ajout est par ailleurs superflu dans la mesure oil il ne seIt qu’ä expliciter le fait que l’assurance obligatoire des soins ne doit rembourser que les prestations lëgales. En effet, selon la LAMal, aucune prestation

ne satisfaisant pas aux critëres d’adëquation, d’ëconomicitë et d’efficacitë fixës ä 1’art. 32 LAMal et non attribuable au « service de base » prëcitë, ou

n’appartenant pas au champ d’application matëriel de la LAMal

n’est en principe prise en charge.

Art. 25, al. 2, let. f et 29, al. 2, let. b

La notion de «semi-hospitalier» doit ëgalementëtre supprimëe ici.