Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2007/56: 06.414 Parlamentarische Initiative. Änderung Bürgerrechtsgesetz. Nichtigkeitserklärung. Fristerstreckung · 9 Seiten

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1.5 L’annulation selon le droit actuel

Selon l’actuel art. 41, al. 1 LN, l’office peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L’objectif de cette disposition est de lutter contre les abus en matière d’acquisition de la nationalité suisse. L’art. 41 LN est une disposition potestative, donnant à l’office un pouvoir d’appréciation pour tenir compte des circonstances de chaque cas.

L’art. 41 LN est applicable en particulier lorsqu’une personne étrangère mariée à un ressortissant suisse a bénéficié de la naturalisation facilitée prévue par l’art. 27 LN et qu’il s’avère ensuite que cette personne a obtenu sa naturalisation de manière frauduleuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la naturalisation facilitée prévue par l’art. 27 LN présuppose l’existence d’une communauté conjugale effective et stable. A cet égard, la volonté orientée vers l’avenir de la personne naturalisée de vivre réellement en communauté conjugale est déterminante. En présence d’indices d’un mariage de complaisance ou d’un mariage ne réunissant plus les critères d’une communauté de vie, la naturalisation ne peut être accordée. Si de tels indices ne sont connus qu’après la naturalisation et s’ils sont vraisemblables, l’ODM engage une procédure d’annulation contre la personne concernée. C’est en général le canton lui-même, la commune de domicile, l’office de l’état civil ou le conjoint suisse qui signale de tels cas à la Confédération.

Les procédures d’annulation sont longues et difficiles, puisqu’il s’agit d’apporter la preuve que la personne naturalisée a obtenu frauduleusement la nationalité suisse, le plus souvent par mariage de complaisance. L’ODM consulte le dossier de la procédure de divorce. Au besoin, il peut également consulter les dossiers du service cantonal de la migration et d’une éventuelle demande d’asile préalable. Ensuite, les autorités cantonales interrogent l’ex-conjoint suisse et, le cas échéant, d’autres personnes, sur ordre de l’ODM. Les personnes concernées par une éventuelle annulation de leur naturalisation ont le droit d’être entendues à plusieurs reprises durant la procédure. Avant de prononcer une annulation, l’ODM demande l’approbation du canton d’origine. Ces procédures sont complexes et peuvent durer plusieurs années.

Une naturalisation déclarée nulle est censée ne jamais avoir été octroyée. La personne concernée ne devient alors pas apatride, mais retrouve sa nationalité précédente, si elle l’avait perdue par naturalisation. Selon l’art. 41, al. 3 LN actuel, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée, sauf décision expresse. Dans des cas de rigueur, il est ainsi possible de laisser à des enfants leur nationalité, par exemple lorsque ceux-ci vivent en Suisse depuis très longtemps, sont parfaitement intégrés et ont suivi la plus grande partie de leur scolarité dans notre pays.

1.6 Les nouveaux instruments du Code civil

En approuvant la nouvelle loi fédérale sur les étrangers4 le 24 septembre 2006, les citoyens ont également approuvé une révision partielle du Code civil5 (CC). La nouvelle législation permettra de réduire le risque d’abus en matière de

4 RS …; RO … (FF 2005 6885 ; entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2008)

5 RS 210; RO 24 245