Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2007/56: 06.414 Parlamentarische Initiative. Änderung Bürgerrechtsgesetz. Nichtigkeitserklärung. Fristerstreckung · 9 Seiten

Fedlex · Erläuternder Bericht · Seite 8 · FrançaisFedlex · Erläuternder Bericht · Français

3 Commentaire des modifications proposées

Art. 41, al. 1 et 1bis

L’art. 41, al. 1, LN demeure, mais le délai de cinq ans pour annuler une naturalisation est suppprimé. Un paragraphe 1bisest ajouté à l’art. 41 LN, prévoyant une réglementation différenciée en matière de prescription.

Le nouvel art. 41, al. 1bisLN précise que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans après que l’office fédéral a eu connaissance de l’état de fait déterminant, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction notifié à la personne naturalisée. La notion d’« acte d’instruction » comprend toute mesure d’instruction prise par l’autorité en vue d’examiner le cas. Puisque seules sont déterminantes les mesures d’instruction communiquées à la personne concernée, il s’agit essentiellement de celles visant à constater les faits (cf. art. 12 ss. de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6) ainsi que des mesures permettant à la personne concernée de s’exprimer dans le cadre de son droit à être entendue. Pour éviter que l’instruction ne puisse être ralentie par un éventuel recours (par exemple une dénonciation), le délai de prescripition est suspendu pendant la procédure de recours.

Cette disposition permettra aux cantons et à la Confédération d’annuler des naturalisations dans un délai non plus de cinq ans, mais de huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Il sera ainsi possible de punir les abus manifestes, dont les autorités n’ont eu connaissance que plusieurs années après la naturalisation, même après l’écoulement du délai actuel de cinq ans. De plus, pour éviter de prolonger inutilement les procédures d’annulation, l’ODM est censé les clore, dans la mesure du possible, dans un délai de deux ans après avoir eu connaissance des faits. Néanmoins, ces procédures étant complexes, cela n’est pas toujours possible. C’est pourquoi il est prévu qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commencera à courir après chaque acte d’instruction notifié à la personne naturalisée.

L’art. 41, al. 1bisLN s’applique également à l’annulation de naturalisations ordinaires par les cantons ; l’art. 41, al. 2 LN en vigueur stipule en effet que la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 peut être aussi annulée par l’autorité cantonale.

4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

4.1.1 Conséquences pour la Confédération

La prolongation de cinq à huit ans du délai de prescription prévu à l’art. 41, LN provoquera certes une augmentation des procédures, mais elle restera faible et ne devrait avoir ni conséquences financières, ni effets sur l’état du personnel. L’annulation pourra être prononcée après le délai actuel de cinq ans,

6 RS 172.021; RO 1969 757