Bericht Beilage
Vernehmlassung 2007/8: Änderung der Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung) · 5 Seiten
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In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass die Kranverordnung vom 27. September 1999 nicht einheitlich umgesetzt wurde. Wir erwarten, dass die überarbeitete Kranverordnung mit der entsprechenden Richtlinie gesamtschweizerisch in Kraft tritt. Konkret bedeutet dies, dass Lastwagenladekrane mit einem Lastmoment von höchstens 400'000 Nm und einer Auslegerlänge von höchstens 22 m auch in der Westschweiz nicht unter die Ausweispflicht fallen.
Art. 3 Abs. 2a
Bemerkung:
Gemäss vorliegendem Verordnungsentwurf unterliegen Lastwagenladekrane mit einem Lastmoment von mehr als 400'000 Nm oder einer Auslegerlänge von mehr als 22 m der Ausweispflicht. In der EKAS-Richtlinie 6510, 1.3.5 wird präzisiert, wie dies in der Praxis gehandhabt werden soll.
Aus unserer Sicht wäre es sowohl für den Vollzug wie auch für die Anwender einfacher, wenn die Grenze nur über das Lastmoment 400'000 Nm definiert würde. Aus technischer Sicht wird die Auslegerlänge zwangsläufig über das Lastmoment begrenzt.
Daher erübrigt sich aus Sicht der Arbeitssicherheit eine zusätzliche Beschränkung der Auslegerlänge.
Après examen du projet et sans incidence contraire quant à la réponse de la SSE qui Walliser Bau-
meistervervous a communiqué son accord sur la rédaction des documents soumis, en conformité
band à sa participation au groupe de CFST chargé de la révision, il nous appartient de formuler quelques compléments dont la teneur devrait permettre de préciser certains points et ainsi éviter une quelconque interprétation hasardeuse.
ORDONNANCE
Article 9 Octroi de permis d'éléve grutier
Compléter par un alinéa 5:
"Les personnes qui entrent en considération, tant par la période de sélection que par la période des travaux pratiques, doivent obligatoirement être au service d'une entreprise de construction disposant des engins requis."
(L'objectif est d'empêcher queque annonce fallacieuse par des agences de travail temporaire).
DIRECTIVE
Article 3 Aptitude des candidats grutiers / Octroi de permis d'éléve grutier
Compléter l'alinéa 2:
"Les dispositions d'encadrement requises par l'article 5 al 2 b et c de l'ordonnance impliquent que l'élève grutier est régulièrement engagé dans une entreprise de construction disposant des engins requis."
(L'objectif est d'empêcher queque annonce fallacieuse par des agences de travail temporaire).
Article 4.1 Période probatoire
La première phrase de la lettre a) "inscription écrite du candidat dans un centre de formation disposant des cours de base reconnus" est à supprimer.
(En effet la phase de sélection est du ressort de l'entreprise seule puisque cette phase ne contient aucune formation ni n'est obligatoire)
Par contre il y a lieu d'ajouter une lettre d):
"La Suva informera régulièrement les centres de formation sur les permis de sélection délivrés dans la zone territoriale couverte par le centre."
(Ceci afin d'éviter une nouvelle requête d'attestation médicale lors de l'inscription prochaine à un cours de base, pour laquelle la validité de l'attestation produite pour la période de sélection est encore active.)
11.6.2007 - 3 -