7 Extraits de la LTVA et de l’OTVA

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 26 janvier 2026

AFC · Info TVA 10 · ch. 7 · Français

Extraits de la LTVA

art. 31 Prestation à soi-même

art. 32 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

al. 1
Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent ultérieurement d’être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d’être remplies. L’impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.

al. 1
Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable), la déduction de l’impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L’impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s’il ne l’a pas déjà été.

Extraits de la LTVA

art. 31 Prestation à soi-même

art. 32 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

al. 2
Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l’impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu’il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 et qu’il remplit une des conditions suivantes:

let. a
il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;

let. b
il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29, al. 1;

let. c
il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré;

let. d
il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.

Extraits de la LTVA

art. 31 Prestation à soi-même

art. 32 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

al. 3
Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l’impôt préalable ont cessé d’être remplies, le montant de l’impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’amortissement.

al. 2
Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation ou le moment de l’importation et la réalisation des conditions de la déduction de l’impôt préalable, le montant à déduire se calcule sur leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’amortissement.

al. 4
Si un bien n’est utilisé que temporairement hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, l’assujetti doit corriger la déduction de l’impôt préalable en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

al. 3
Si un bien n’est utilisé que temporairement pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, l’assujetti peut faire valoir, à titre d’impôt préalable, l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

Extraits de l’OTVA

art. 69 à 71 Prestation à soi-même

art. 72 à 74 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

art. 69 Principes

art. 72 Principes

al. 1
La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

al. 1
La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.

al. 2
Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

al. 2
La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

al. 3
Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

al. 3
Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

Extraits de l’OTVA

art. 69 à 71 Prestation à soi-même

art. 72 à 74 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

art. 69 Principes

art. 72 Principes

al. 4
Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

al. 4
Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.

art. 70 Détermination de la valeur résiduelle

art. 73 Détermination de la valeur résiduelle

al. 1
La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

al. 1
La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

al. 2
Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

al. 2
Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Extraits de l’OTVA

art. 69 à 71 Prestation à soi-même

art. 72 à 74 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

art. 71 Rénovations importantes d’immeubles

art. 74 Rénovations importantes d’immeubles

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.