Rapport sur les résultats
Consultation 1999/5: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) (Financement des hôpitaux) · 70 pages
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49.2 L'extension du mode de prise en charge médicale de type semi-hospitalier NE
est souhaitable. Cependant le nouvel enjeu consistera en la définition de la frontière entre semi-hospitalisation et ambulatoire hospitalier. La notion de semi-hospitalier n'est toujours pas définie. La proposition ne résout rien
quant au partage inégal des coûts. Transfert de charge inacceptable. La
question de la nature des institutions fournissant ces prestations n'est pas clarifiée (des structures privées fournissant seulement des prestations
semi-hospitalières pourraient prétendre à des subventions cantonales).
Le canton appelle à un retour transitoire à la répartition entre payeurs qui
prévalait lors de l'entrée en vigueur de la LAMal.
49.2 Grundsätzliche Zustimmung zu dualem Finanzierungssystem; Ablehnung SZ
des Einbezuges der teilstationären Behandlungen.
49.2 Ausweitung der Subventionspflicht bringt Mehrbelastung der Kantone in SDK
Milliardenhöhe.
49.2 Zustimmung zum Einbezug der Investitionskosten; Ablehnung des Einbe- SO
zuges der teilstationären Behandlungen.
49.2 Effetto per il Cantone: + 73,7 mio. fr. TI
Effetto per l’assicurazione di base: + 33.9 mio. fr.
Si auspica la disponibilità di dati precisi sugli effetti per Cantone.
49.2 Ablehnung wegen finanzieller Mehrbelastung; Uri 5,9 Mio. Fr.. UR 49.2 Extension de la contribution du canton à l’ensemble des hôpitaux pas op- VS
portune. Préfère l’alinéa 2 à la variante. Important que le ratio de répartition soit fixe; favorable à la prise en compte des investissements.
Rétablir les dispositions qui prévalaient lors de l’entrée en vigeur de la LA-Mal (transitoire).
49.2 L’harmonisation de la semi-hospitalisation et de l‘ hospitalisation (partage VD
du financement et des investissements) ainsi que la fixation de classifica-
tions uniques représentent des améliorations bienvenues.
Demande de retrait de la modification proposée. Les cantons et l'assu-
rance-maladie auront à assumer des charges supplémentaires estimées à 83 mios de francs pour le seul canton de Vaud (soit 25 % de contributions publiques actuelles) et à 22 mios pour l'assurance-maladie sociale, soit un transfert de charges de plus de 100 mios payés aujourd'hui par les assu-
rances complémentaires.
Une modification des dispositions actuelles de la LAMal doit intervenir rapidement. Proposition d'une solution intermédiaire qui consisterait à rétablir
les dispositions qui prévalaient lors de l'entrée en vigueur de la LAMal en
maintenant une distinction entre l'hospitalisation commune (financée par
les cantons et l'assurance-maladie) et l'hospitalisation privée (non subventionnée par les cantons) et en précisant que:
En cas d'hospitalisation dans la division commune d'un hôpital public ou
subventionné, ou en cas de traitement semi-hospitalier dans un tel hôpital,
la rémunération visée aux al. 1 et 1bis est prise en charge par l'assureur et par le canton.
En cas de séjour dans un hôpital non subventionné ou dans la division
privée ou semi-privée d'un hôpital public ou subventionné, l'assurance
obligatoire contribue à hauteur du montant qu'elle aurait pris en charge
pour un séjour équivalent dans la division commune d'un hôpital public ou subventionné. Les cantons n'ont pas l'obligation de contribuer pour ces
séjours. Le patient ou son assurance complémentaire couvre le solde (frais liés au libre choix du médecin ou à un confort hôtelier plus élevé, ainsi que la participation du canton pour les frais de traitements et d'hébergement
non pris en charge par l'assurance-maladie).
Examen particulier de la question du financement des traitements semi-
hospitaliers dans une institution non subventionnée.
Pour la répartition du financement, une clé de répartition fixe semble préférable. Les règles et modalités d'intégration des investissement dans les
forfaits doivent être fixées par le Conseil fédéral.
49.2 Instrumentarium zur Kontrolle des Geldflusses notwendig. ZG 49.2 Die 100%ige Orientierung wird begrüsst. FDP
Falls die Verzerrung nicht umgangen werden kann, ist Satz 2 zu streichen.