Rapport sur les résultats
Consultation 2000/12: Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées · 88 pages
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Loi sur les handicapés (projet pour la consultation 2000) Annexe 1
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1 Dans sa zone de concession, le concessionnaire du service universel assure les services suivants, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:
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1a Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. A cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller
notamment à:
a. équiper, en règle générale, les cabines téléphoniques de manière conforme aux besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
b. mettre à la disposition des malentendants un service de transcription des appels;
c. mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignement ainsi qu'un service de commutation.
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4 Les diffuseurs proposant des programmes de télévision à l’échelon national ou à l’échelon de la région linguistique doivent consacrer une part raisonnable et représentative de leur temps de diffusion à des programmes adaptés aux besoins des malentendants.
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2bis Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans ou a assumé des tâches d'assistance au sens de l'art. 29septies (bonifications pour tâches d'assistance) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants23 et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation comptent comme périodes de cotisation, aux conditions suivantes:
a. L'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative ou d'assistance;
b. La période éducative ou d'assistance a été accomplie en Suisse et a duré plus de 18 mois dans le délai-cadre de cotisation.
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