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Consultation 2000/13: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) · 86 pages
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2 Si, pour des raisons mëdicales, I'assurë recourt ä un autre fournisseur deprestations, I'assureur prend en charge les coüts d'aprës Ie tarif applicable ä cet autre fournisseur de prestations. Sont rëputës raisons mëdicales Ie cas d'urgence et Ie cas oü les prestations nëcessaires ne peuvent ëtre tournies:
a. par un fournisseur de prestations conventionnë,-s'ils'agit d'un traitement
ambulatoire;
Art . 41a (nouveau) Devoir d'information des fournisseurs de prestations Avant le traitement, les fournisseurs de prestations doivent donner aux assurës le nom des assureurs pour lesquels ils peuvent fournir des prestations ä charge de I'assurance obligatoire des soins.
Art. 45
Si, du fait de la rëcusation de fournisseurs de prestations ou de I'absence de conventions tarifaires, le traitement des assurës n'est pas garanti conformëment ä la prësente loi, le gouvernement cantonal veille ä ce qu'il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fëdëral fixe les critëres permettant une fourniture appropriëe.
Art. 46, al. 2 et 5
2 Les conventions avec les fëdërations ne lient que les fournisseurs de prestations ou les assureurs qui ont adhërë ä la conventionet qui sont admis dans les conventions pour les traitements ambulatoires. La convention rëgle les modalitës des dëclarationsd'adhësion, d'enregistrementou de retrait. Celle-ci peut prëvoir que les non-membres d'une fëdëration doivent verser une contribution ëquitable aux frais causës par sa conclusion et son exëcution .