Rapport sur les résultats
Consultation 2003/3: Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes · 41 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats
transmission de ses informations. Lausanne et AVDCH rappellent que les dispositions de protections des données qui ont été retirées du projet prévoyaient un droit de correction.
Le Centre patronal ne se prononce pas directement sur la question mais estime de façon plus large que l’art. 65 al. 2 Cst est insuffisant pour formuler des principes sur l’obligation d’annonce.
Question 6 : « Quel est votre avis sur les dispositions relatives à l’obligation d’annonces prévues pour assurer la qualité des données des registres ? »
Art. 10 Obligation de s’annoncer personnellement
Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que:
a. toute personne physique qui déménage s’annonce personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée à la représenter auprès du service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement;
b. toute personne tenue de s’annoncer personnellement communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 et les documente au besoin.
Art. 11 Obligation de renseigner
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes énumérées ci-dessous communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les
renseignements relatifs aux personnes tenues de s’annoncer personnellement si celles-ci ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 10:
a. bailleurs et gérants d’immeuble, pour les nouveaux locataires, les locataires qui partent et les
locataires actuels;
b. employeurs, pour leurs employés;
c. logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage;
d. services industriels, pour les personnes ayant déménagé à l’intérieur d’un même immeuble.
2 La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 10.
3 Les cantons édictent les dispositions nécessaires visant à interdire l’utilisation des informations consécutives à cette obligation de renseigner pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées.
Cantons
Tous les cantons, à l’exception d’AR, TG, ZG et, dans une certaine mesure, TI, soutiennent de façon générale l’obligation de s’annoncer personnellement et l’obligation de renseigner. Pour NE, « l’obligation d’annonce est essentielle pour garantir la qualité des données enregistrées, donc la qualité des statistiques produites. Il est donc important que ce point soit réglé dans la loi. »
AR, TG et ZG estiment que ces principes, qui empiètent sur les compétences cantonales dans la mesure où ils ne sont pas justifiables par une nécessité statistique, n’ont pas leur place dans ce projet de loi. TI soutient l’obligation d’annonce de l’administré mais partage, pour le reste, l’avis de AR et TG.
Au contraire, NW et UR souhaitent que la Confédération légifère de façon exhaustive en la matière. GR considère pour sa part que l’on pourrait, pour les obligations de renseigner (par ex. employeur situé dans un autre canton), procéder par un principe d’entraide intercantonale ou par une législation fédérale.
BS et BE sont d'avis que l’on doit explicitement comprendre les déménagements à l’intérieur du même immeuble comme des déménagements effectifs.