Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
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exemple la fixation et la variation de la redevance au cours de la relation contractuelle, la distinction entre les propriétaires des installations et infrastructures communes de l’immeuble et les propriétaires des locaux en cas de dysfonctionnement, ou encore les relations entre propriétaires de droits de volume avec d’éventuels locataires. Par ailleurs, afin de lever l’interdiction actuelle de constituer un droit de superficie sur un étage dans l’hypothèse où un droit de volume est constitué, une nouvelle exception est introduite dans la loi, vidant un peu plus de leur substance les principes en droits réels de la partie intégrante et de l’accession.
Dans son rapport explicatif, le Département fédéral ne manque d’ailleurs pas de faire part de ses propres inquiétudes quant à l’instauration de ce nouveau mode de propriété. En particulier, il indique, en page 17, "qu’il existerait deux ou plusieurs propriétaires en parallèle sur un immeuble, chacun pour une partie physique déterminée de celui-ci, à des degrés différents". Il est clairement admis que le traitement de deux types de propriété distincts serait délicat sur le plan du registre foncier. De surcroît, le Département fédéral confirme une des craintes émises par notre Fédération, à savoir que des risques de conflits potentiels entre les intérêts du propriétaire des parties générales et ceux des propriétaires des logements surviendront en pratique. Bien que consciente des problèmes liés à l’introduction du droit de volume, la commission consultative, dans l’optique de favoriser l’accession à la propriété, a tout de même décidé de proposer le modèle soumis à consultation, ce que nous déplorons. Sur le plan économique, on ne voit guère l’attrait financier que porteraient des investisseurs potentiels à cette nouvelle forme de propriété. Ils se lanceraient dans une aventure risquée, engendrant de nombreuses obligations et de grandes responsabilités financières liées à une incertitude juridique manifeste, qui les démotiveraient à faire ce genre d’acquisition. Par ailleurs, nous doutons que ce nouveau mode de propriété favorise véritablement l’accession à la propriété. Bien que le capital initial nécessaire à l’acquisition de ce type d’objet soit moins élevé, il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation économique globale liée à cet investissement, des frais que le propriétaire, pour ne pas dire le locataire, puisque tel serait son statut avec le propriétaire des installations communes, aura à débourser pour la redevance périodique versée à ce dernier. Au vu de ce qui précède, notre Fédération s’oppose à la création d’un droit de volume tel qu’il est prévu par l’avant-projet, qui correspond à un montage d’une complexité invraisemblable ne présentant aucun réel intérêt.
FRI: Comme indiqué dans le préambule, notre association s'oppose farouchement à l'instauration, dans notre législation, de cette nouvelle forme de propriété. L'objectif clairement exprimé dans le rapport, visant à permettre l'accession à la propriété au plus grand nombre ne nous laisse bien évidemment pas de marbre.
Mais, de quelle propriété parle-t-on? La solution du droit de volume qui se situe entre le droit de superficie et la propriété par étages, tout en intégrant diverses références aux dispositions sur le droit du bail, ne constitue pas, à l'évidence, un droit réel très convaincant.
Nous vous épargnons le très grand nombre de questions épineuses, voire insolubles, que pose cette institution. Elles concernent, notamment, la fixation et la variation de la redevance au cours de la relation contractuelle, la distinction entre les propriétaires des installations et infrastructures communes de