Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 388Fedlex · Rapport sur les résultats
SVV: Der SVV begrüsst die Neuerungen in Art. 841 a. Das Konstrukt, das direkte Grund-pfandrecht des Subunternehmers zu eliminieren und durch ein Pfandrecht an der Forderung des ihn beauftragenden Unternehmers gegenüber dessen Vertragspartner (Bauherr / Generalunternehmer) zu ersetzen, stellt eine eigentümer- bzw. bauherrenfreundliche Lösung dar, die unserer Stellung als Bauherren entgegen kommt. Da der Subunternehmer kein direktes gesetzliches Grundpfandrecht mehr hat, wird er verstärkt die Bonität des Hauptunternehmers überprüfen. Der verbesserte Schutz des Eigentümers ist automatisch mit einer grösseren Sicherheit des Kreditgebers verbunden.
Der Vorschlag, wonach der Anspruch der Subunternehmer durch das Recht auf Errichtung eines Pfandrechts an der Forderung ersetzt werden soll, trägt unserer Ansicht nach den Interessen der Handwerker genügend Rechnung. Die Frage, was mit der Forderung des Subunternehmers geschieht, wenn der Unternehmer vom Bauherrn / Generalunternehmer für seine Forderung bereits bezahlt worden ist, braucht aus unserer Sicht hier nicht kommentiert zu werden. Immerhin sei angemerkt, dass der Subunternehmer in aller Regel weder Höhe noch Fälligkeits- bzw. Zahlungszeitpunkt des Werklohnanspruchs seines Vertragspartners kennt. Es scheint uns deshalb unklar, wie diese Forderungspfandnahme in der Praxis funktionieren soll.
Uni LA: Al. 3: l'inscription provisoire ici en cause est effectivement celle garantissant la créance de l'entrepreneur principal. L'entrepreneur principal qui ne valide pas la mesure provisionnelle obtenue par un sous-traitant doit en répondre civilement: une précision dans ce sens doit certainement être ajoutée, qui pourrait être la dernière phrase suivante:
"dans ce cas, l'entrepreneur répond de l'inscription définitive de son droit à l'égard de son sous-traitant".
De plus, pour ne pas rompre avec l'actuelle réglementation (art. 837 al. 2 CC), il est hautement souhaitable que l'on reprenne, dans un alinéa 4 à l'art. 841a nouveau la règle suivante:
"Le sous-traitant ne peut renoncer par avance à la protection conférée par le présent article."
Uni GE: Les modifications proposées paraissent résoudre de façon élégante plusieurs problèmes épineux. On regrettera toutefois que le projet d’article 841a al. 3 permette au sous-traitant de requérir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs si son cocontractant omet de le faire. En effet, l’entrepreneur (principal) peut avoir de bonnes raisons de ne pas requérir cette inscription provisoire: il peut s’être contractuellement obligé à livrer un ouvrage franc d’hypothèque légale ou est peut-être en train de mener de délicates négociations (défauts de l’ouvrage, factures en suspens, etc.) avec le maître de l’ouvrage. Dans ce contexte, une inscription opérée à la requête du sous-traitant peut avoir des conséquences préjudiciables pour l’ensemble des intéressés, y compris le sous-traitant (ce qu’il n’est d’ailleurs pas nécessairement à même d’entrevoir). Il ne se justifie donc guère d’octroyer au sous-traitant un tel privilège exorbitant, par ailleurs peu motivé dans le Rapport explicatif (p. 44).