Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
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complexe, découlant de la juxtaposition de la créance nominale incorporée dans la cédule et de la créance de base qui en limite les effets.
En définitive il nous paraît regrettable que l'avant-projet ne propose pas une réforme plus ambitieuse du droit des sûretés immobilières, passant en particulier par une réhabilitation des instruments de crédit que sont l'hypothèque et la lettre de rente. Pour peu qu'on imagine des solutions propres à en faciliter la réutilisation, l'hypothèque, chère aux cantons romands, reste en effet l'instrument privilégié pour garantir des créances variables, nées notamment d'un compte courant ou d'un crédit de construction, sans que le débiteur s'engage au-delà de ce qui est nécessaire. De même, et toujours dans l'intérêt du débiteur, la lettre de rente, en excluant toute responsabilité personnelle de ce dernier, en limitant la garantie à l'immeuble grevé, en excluant enfin toute dissociation entre les qualités de débiteur et de propriétaire de l'immeuble grevé, pourrait, quitte à subir une importante révision, jouer un rôle non négligeable dans le commerce hypothécaire. Quant à la cédule hypothécaire, n'aurait-il pas été préférable d'en favoriser l'utilisation directe, du moins dans les hypothèses où le montant du crédit à garantir est le même que celui constaté dans le titre? Nous rappellerons simplement que les avantages bien connus de ce type de garantie et la clarté qui en découle pour les parties dans leurs relations juridiques a inspiré l'Union internationale du notariat latin pour l'institution d'une "eurohypothèque ".
Que l'on nous comprenne bien, il nous paraît parfaitement judicieux que l'avantprojet ancre dans le code civil une réglementation spécifique portant sur le transfert à titre fiduciaire des cédules hypothécaires. Les effets parfois choquants autorisés par ce type de garantie sont ainsi limités, pour un meilleur équilibre dans les intérêts respectifs des parties (cf. notamment art. 818 al.1 ch. 3 AP-CC). Nous regrettons en revanche que les caractéristiques propres de la cédule hypothécaire, soit l'existence d'une reconnaissance de dette abstraite incorporée dans un papier-valeur sans condition ni contre-prestation, la facilité de transmissibilité et de réutilisation qui en découlent, soient reléguées au second plan.
Quoi qu'il en soit, l'avant-projet réserve les conventions contraires des parties dans l'utilisation qu'elles entendent faire de la cédule hypothécaire, la règle devenant ainsi l'exception (art. 842 al. 3 AP-CC). On ne peut dès lors pas exclure que les établissements bancaires se détournent progressivement du transfert à titre fiduciaire et des complications juridiques qui en découlent pour une utilisation plus classique et tout aussi sûre de la cédule hypothécaire.
Par ailleurs, il convient de saluer l'introduction dans l'avant-projet de la cédule hypothécaire dite de registre, laquelle va grandement faciliter et accélérer les opérations de crédit hypothécaire entre banques, notaires et registre foncier, tout en en réduisant les coûts. On peut ainsi espérer, vu l'absence de marché pour les cédules hypothécaires et l'utilisation pratique qui est faite des ces dernières, que disparaisse progressivement l'émission de papiers-valeur. Là encore, il nous paraît néanmoins judicieux que l'avant-projet conserve la faculté de recourir à la cédule sur papier faisant foi des énonciations qu'elle comporte pour une plus grande sécurité du commerce hypothécaire.
En résumé, il convient, malgré les réserves importantes que nous avons formulées ci dessus, d'approuver les nouvelles dispositions relatives à la cédule