Rapport sur les résultats
Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages
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l'aboutissement logique de la modification datant de 1988 qui n'exigeait plus la signature du débiteur sur le titre lui-même.
Nous sommes également favorables au maintien de la cédule hypothécaire sur papier, laissant ainsi le choix aux parties de la forme qui leur convient le mieux.
Une question s'est posée lors de nos débats internes: si l'on rappelle qu'une reconnaissance de dette est un document signé par le débiteur au terme duquel celui-ci reconnaît devoir un montant déterminé ou déterminable, la cédule hypothécaire sans titre permettra-t-elle, à l'avenir également, d'obtenir la mainlevée provisoire dans une éventuelle poursuite en réalisation de gage immobilier contre le débiteur? L'acte constitutif, respectivement un extrait certifié conforme du Registre foncier, suffira-t-il? C'est en tout cas la clarification souhaitée par notre association. Cette approche correspond à la Jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cas de cédules hypothécaires non signées par le débiteur.
Une suggestion a été faite dans l'une des sous-commissions de travail chargée d'analyser le projet. Dans la mesure où l'hypothèque constitue un gage "dématérialisé" au terme de la loi actuelle (art. 824 ss CCS), ne serait-il pas plus simple et rationnel de rendre ce gage concurrentiel au lieu de créer un nouveau gage? II s'agirait ainsi de prévoir la possibilité du remploi de l'hypothèque et de permettre son transfert sans passer par la forme authentique.
Enfin, de l'avis général, l'abandon de la lettre de rente est clairement à saluer, celle-ci n'ayant plus de portée en pratique.
SVR: L’instauration de la cédule hypothécaire de registre répond aux besoins actuels de l’économie privée en termes d’efficacité et de sécurité. Nous ne pouvons donc que souscrire à cette innovation.
Nous sommes toutefois favorables à ce qu’un choix soit laissé aux acteurs privés entre la cédule hypothécaire sur papier et la cédule hypothécaire de registre, étant entendu qu’à notre avis la cédule hypothécaire sur papier sera de moins en moins utilisée au fil des années et qu’elle disparaîtra progressivement.
SVV: Die vom Verband zu einer internen Stellungnahme eingeladenen Versicherungsgesellschaften begrüssen übereinstimmend die Einführung des papierlosen Register-Schuldbriefs (Art. 843). Als Vorteile werden unter anderem erwähnt das Wegfallen des Verlustrisikos sowie der Aufbewahrungs- und Versandkosten, allgemein die Erleichterung der Administration. Von erheblicher Bedeutung ist dabei, dass die Schuldbrief-Register beim Grundbuchamt prompt und laufend aktualisiert werden, so dass der jeweils aktuelle Grundbuchauszug vollständigen Überblick verschafft. Das bedeutet, dass dem Grundbuch nicht nur der Titel des Schuldbriefes (wie oftmals bisher) sondern der volle Wortlaut des Schuldbriefes (wie jeweils im Lastenverzeichnis) zu entnehmen ist.
Klar ist, dass vorerst die jetzigen Papier-Schuldbriefe - wohl noch für längere Zeit - bestehen bleiben werden. Ob sich eine Umwandlung in Registerform lohnt, hängt von den damit verbundenen Kosten ab. Diese trägt nach Art. 857 Abs. 2 primär einmal der Gläubiger, wenn er - z.B. aus betrieblichen Gründen - die Umwandlung wünscht. Es sollte aber möglich sein, hierüber im Grundpfand-Darlehensvertrag von vornherein eine andere Abrede zu treffen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Schuldner von sich aus Interesse an einer Umwandlung bekundet. Der SVV schlägt deshalb folgende Ergänzung von Art.