Projet
Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
Fedlex · Projet · Page 83Fedlex · Projet
l’höpital est ëgalement rëputë hospitalier s’il est lië ä des examens, un traitement ou des soins et si un lit est en outre occupë durant une nuit. Sont ëgalement assimilës ä des traitementshospitaliers les transfertsdans un autre höpital et les cas de dëcës.
Art. 49, al. 2
En principe, la rëmunëration forfaitaire des traitements hospitaliers est maintenue, ceci d’autant plus qu’elle permet, contrairementä une tarification ä la prestation, de limiter l’incitation ä une augmentationdes volumes. Dans certains cas, il peut cependant s’avërer judicieux de facturer les coüts liës ä des prestations supplëmentaires uniquement aux assurës qui les occasionnent effectivement. La possibilitë, ëgalement prëvue jusqu’ä maintenant par 1’art. 49, al. 2, LAMal, d’une tarification sëparëe de certaines prestations diagnostiques ou thërapeutiques spëciales, rarement fournies et demandant des moyens importants (p. ex. des mesures particuliërement complexes ou le recours ä une technologie de pointe coüteuse) doit done ëtre maintenue.
Art. 49, al. 3
La consëquencede la rëgle de financementactuellede 1’art. 49, al. 1, est la suivante: tant les höpitaux que les assureursdisposent de peu de marge de manuuvre pour s’entendre sur la rëmunëration des traitementshospitaliers, en ce sens que les coüts imputablespour la tarification sont dëterminëset que la marge de nëgociation est rëduite ä la dëlimitation exacte des coüts imputables et des surcapacitës ainsi qu’au niveau du degrë de couverture des cofrts. Il s’ensuit que la couverture des coüts est garantie indëpendamment du rapport coüts-prestations. Cela va ä l’encontre de l’idëe de concurrence dans le domaine des tarifs contenue dans la loi.
Une fois Ie passageau financementlië aux prestationseffectuë,on ne pourraplus
faire rëfërence aux coüts imputables. L’ëlëment dëterminant sera la rëmunëration de
la prestationcorrespondante,qui devra ëtre prise en charge ä parts ëgalespar les
assureurs et par le canton de rësidence de l’assurë. Pour des raisons de politique sociale, il est toutefois laissë ä la libre apprëciation des cantons d’exclure certains domaines et de prendre en charge sëparëment les coüts qu’ils engendrent. Il s’agit lä plus particu]iërement de täches d’intërët public qui permettent de garantir la couverture des besoins, teIles que les rëserves de capacitës nëcessaires et les services d’urgence. A l’avenir, il y aura lieu d’inclure ëgalement les coüts d’investissement dans le financement, et ce avant tout parce qu’une sëparation stricte des coüts d’exploitation et des col-ItS d’investissement donne, dans le cadre du financement hospitalier9 une image qui ne correspond pas ä la pratique de l’ëconomie d’entreprise. Toutefois, la rëmunërationn’englobera aucune part des coüts relevant
de la formationet de la recherche.Dans ce domaine,le textede la loi actuelleest maintenu)car le Conseilfëdëralapp]ique,en vertu de 1’art. 53 LAMal, une
dëfinition ëtendue de la notion de coüts de formation lors de 1’examen de recours
ayant trait aux tarifs (voir p. ex. ä ce propos la dëcision du Conseil fëdëral du 19 dëcembre 2001, dans: Office fëdëral des assurances sociales: Jurisprudence et pratique administrative de l’assurance-maladieet accidents, RAMA 4/2002, KV 220) p. 309>cons. II. 1.6.3 et II. 10.1). En d’autres termes, iI y a lieu d’exclure de la prise en charge par l’assurance-maladietous les coüts liës ä la formation de base et ä la forrnation post-graduëe du personnel mëdical. Doivent ëgalement ëtre exclus les coüts imputables ä la recherche ainsi que les coüts indirectementliës ä la formation