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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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Un dëlai plus long leur sera accordë pour la planification de la mëdecine hautement spëcialisëe.
Dispositions transitoires, al. 2
Les structurestarifairesproposëesä 1’art.49, al. 1, LAMal ne peuventpas ëtre
ëtablies par les partenaires tarifaires dëjä ä l’entrëe en vigueur de la modification de
la loi. C’est pourquoi le Conseil fëdëraldoit disposerde la compëtencede dëcider
du dëlai d’introduction. Les bases de calcul sur lesquelles reposeront les systëmes de forfaits ëtantä des stades de dëveloppementinëgaux dans divers domaines, il faut que l’introduction puisse en outre se faire par ëtapes. De plus, avec l’introduction de systëmesde forfaits, les investissements,dont il n’a pas ëtë tenu compte jusqu’ä prësent dans les tarifs, doivent ëtre pris en considëration dans le calcul des tarifs
selon des critëres uniformes afin d’assurer un minimum de transparenceet de
cohërence. La question de la prise en compte des investissements effectuës avant ]’entrëe en vigueur de la modification de la loi doit ëgalementëtre rëglëe par le Conseil fëdëral.
Dispositions transitoires, al. 3
Actuellement, les cantons contribuent en moyenne ä plus de la moitië des coüts d’exploitation imputables des höpitaux publics ou subventionnës par les pouvoirs publics. La part de financement diffëre toutefois selon les cantons. Partant de la part de financementau moment de l’entrëe en vigueur de la modification de la loi, les cantons et les assureurs doivent adapterleurs contributions sur une përiode de trois ans de maniëre ä atteindre la paritë au cours de la troisiëme annëe. La base pour le passageau financementdual fixe des prestations est ainsi crëëe.
Dispositions transitoires, at. 4
L’al. 1 des dispositions transitoires prëcise que les cantons disposent d’un an pour adapter leur planification hospitaliëre et leur liste des höpitaux aux nouvelles dispositions. Ann que les cantons puissent, le cas ëchëant, effectuer les adaptations nëcessaires concernant les höpitaux privës, ils ne devront prendre en charge leur part des coüts aux traitements hospitaliers dans les höpitaux privës non subventionnës que deux aprës l’entrëe en vigueur de la modification, en incluant toutefois les coüts d’investissement des höpitaux privës non subventionnës dont on sait, aujourd’hui dëjä, qu’ils sont compris dans le tarif
Dispositions transitoires, al. 5
Comme dëjä mentionnë, le Conseil fëdëral ne considëre pas le financement moniste comme un objectif ä court terme. Toutefois, le Conseil fëdëral doit dëjä soumettre une proposition au Parlement dans un dëlai de 3 ans, afin de pouvoir imaginerun changement du systëme ä mo)'en terme.