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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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et ä la recherche.De plus, la LAMal ne vise pas uniquementles dëpensesde

formation et de recherche concernant les höpitaux universitaires. Vu sous cet angle,

on ne peut donc pas uniquementprendreen considërationles frais liës ä la

formation et ä la recherche universitaires sans tenir compte aussi des coüts occasionnës dans les autres höpitaux pratiquant ä la charge de l’assurance-malddie sociale, indëpendammentdu fait qu’il s’agisse de petits höpitaux ou de cliniques privëes. Dans l’intervalle, le Conseil fëdëral a d’ailleurs ëdictë, dans le cadre de l’OCP, un art. 7 qui reprend cette dëfinition dëtai11ëe.

Cette rëglementationdiminue la charge financiëre des cantons, mais en compensation, l’obligation de financement du canton est fixëe dans la loi. Parallëlement,cette nouvelle rëgle de financement est ëtendue aux organismes privës qui contribuent ä la couverture des besoins et qui peuvent de ce fait ëtre inscrits sur les listes cantonales. Cette extension se justifie parce qu’elle permet une ëgalitë de traitement entre les höpitaux et ëvite des distorsions de la concurrence. Cette maniëre de procëder placera la totalitë des capacitës destinëes ä couvrir les besoins hospitaliers sous le mëme rëgime de financement.

La suppression proposëe de la notion de «division commune» conduit ä supprimer ëgalementla diffërenciation selon le lieu du sëjour des assurës. A l’avenir, la prise

en charge des cofrts tant par les assureurs-maladieque par les pouvoirs publics

dëpendra uniquement de la question de savoir si le fournisseur de prestations est admis et apte ä traiter la maladie. Cette rëglementation implique que les cantons ne pourront plus prendre en charge de maniëre globale les coüts non couverts par l’assurance-nraladie.

La facture de l’höpital sera rëglëe pour chaque sëjour ä parts ëgales par l’assureur et le canton. S’agissant de la facturation, il y a lieu de fixer que les founrisseurs de prestations seront rëmunërës pour leurs prestations par les assurës, ä qui 1’assureur concernë rembourse ensuite les cotlts occasionnës (systëme du tiers garant; art. 42, al. 1, LAMal). Une rëmunëration directe du fournisseur de prestation par l’assureur est ëgalementpossible (systëme du tiers payant; art. 42, al. 2, LAMal), dans la mesure oü une convention a ëtë conclue ä cet effet. L’assurë ou l’assureur auraient

alors le droit de demander au canton de rëtrocëder la contribution qui lui incombe et qui correspond ä la moitië de la somme due. Lorsque ce versement est fait ä l’assurë et non au fournisseur de prestations, il gënëre un surcroTt de travail administratif pour le canton et l’assurë risque de devoir rëgler la facture de l’höpital avant d’avoir regu la contribution du canton. Aussi, afin de simplifier la facturation, le canton versera-t-il la part qui lui incombe directementä l’höpital.

Art. 49, al. 4

La notion de « division commune » doit ëgalementëtre supprimëe ici. On constate en outre que gräce ä 1’autonomie du systëme d’assurance, les prestations des höpitaux prëvues par la prësente loi seront intëgralementrëmunërëes selon les rëgles de financement dëfinies aux al. 1, 2 et 3. Les factures supplëmentaires qui sortent de ce cadre, comme les honoraires supplëmentaires pour des prestations mëdicales prodiguëes lors d’un sëjour en division privëe d’un höpital, sont donc exclues, pour autant qu’il s’agisse de prestations couvertes par la loi. Il est ainsi tenu compte du principe de la protection tarifaire (art. 44 LAMal) dans le domaine hospitalier. Il va

de soi qu’il est possible,commepour le sëjour, d’assurerles prestationsnon