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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Art. 50, 51, al. 1 et 53

En raison de la nouvelle numërotation des art. 39 et 49, les renvois correspondants sont adaptës.

,4rf. 79a (nouveau) Droit de recours du canton de rësidence

L’art. 72 de la loi fëdërale du 6 octobre 2000 sur la partie gënëraledu droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) accorde ä l’assureur un droit de recours contre des tiers responsables. Dans le domaine hospitalier, en raison de la rëpartition des cotlts prëvue ä 1’art. 49, al. 3, LAMal, le financement des prestations de l’assurance-maladie est ëga]ement assurë par des recettes fiscales. Si le canton de rësidence qui finance n’avait pas le droit de rëclamer auprës des tiers responsables la part des coüts qu’il a couverte indëpendammentdu lieu du traitement, lesdits tiers deviendraient les bënëficiaires de la protection tarifaire selon l’art. 44, al. 1, LAMal,

et des avantagestarifairesde l’assurance-maladiesociale.De cettemaniëre,le

contribuable supporterait une partie des dommages-intërëts,ce qui ne se justifie pas (voir sur la question: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Krankenversicherung, Eugster, Berne, 1999, N 401).

Le Conseil fëdëral considëre qu’il serait choquant que, du fait du mode de rëpartition des coüts dans le domaine hospitalier, des tiers responsables bënëficient d’un dllëgementfinancë par les recettes fiscales. C’est pourquoi il propose d’ajouter un art. 79a qui confëre au canton de rësidence, comme c’est le cas pour les assureurs, un droit de recours contre les tiers responsablespour les contributions qu’iI verse en

vertudes art.49, al. 3, et 41, al. 3, LAMal. Il renoncetoutefoisä inclureles

communes, dans la mesure oü elles ne sont pas mentionnëes explicitement dans la LAMal. Cette modification ne crëera pas de nouveaux droits contre les tiers responsables, car iI n’y pas lieu de supposer qu’en raison d’accords tarifaires conclus entre assureurs et fournisseurs de prestations, des tarifs plus ëlevës que les tarifs ordinaires ä la charge de l’assurance-maladie sociale soient convenus pour les cas de responsabilitë civile.

Art. 84a, al. 1, let.f

En raison du dëplacementdu contenude 1’art.21, al. 4 dans l’art. 22a, le renvoi doit ëtre adaptë.

Art. 104a, al. 2

En raison de la nouvelle numërotation de 1’art. 49, le renvoi ä 1’al. 6 est remplacë par un renvoi ä 1’al. 7.

Dispositions transitoires, al. 1

Actue]lement, les höpitaux privës non subventionnëssont pris en compte dans la planification hospitaliëre de maniëre diffërente selon les cantons. Certains cantons ëtablissent une liste intëgra Ie, d’autres des listes A et B oÜ l’importance de la prise en charge des coüts par l’assurance obligatoire des soins diffëre. Afin que tous les

cantonspuissentse fonder sur des listes intëgralesdes höpitaux,un dëlai d’un an

leur est imparti pour adapter leur planification hospitaliëre ä la nouveIIe lëgrslatlon.