Rapport sur les résultats
Consultation 2004/4: 00.421 Initiative parlementaire de Dardel; Time-sharing en matière immobilière. Protection des consommateurs; Ouverture de la procédure de consultation sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national · 80 pages
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Parteien / Partis politiques / Partiti politici
SP: Al. 3 et 4: Au sens de ces deux alinéas, les contrats relatifs à l’utilisation ou à
l’échange / revente d’un droit d’utilisation d’immeuble en temps partagé sont nuls s’ils ne respectent pas certaines des indications fixées en l’art. 40h al. 1. Selon l’avant-projet, n’est pas condition donnant lieu à nullité la description et la situation de l’immeuble et des immeubles sur lesquels porte le droit d’utilisation en temps partagé ainsi que les installations communes à disposition, telle que décrite à l’art. 40h al. 1 let. e.
De notre point de vue, on ne peut sanctionner autrement que par la nullité du contrat l’absence en celui-ci d’une clause aussi fondamentale que celle qui décrit la nature et l’environnement de l’une des deux prestations principales. Il n’est pas admissible qu’un contrat ne contienne pas une telle clause et puisse déployer malgré tous ses effets. On ne voit pas en quoi l’absence de contenu précis du droit d’utilisation pourrait elle donner lieu à nullité du contrat mais pas l’absence de la description de l’objet sur laquelle ce droit porte.
Nous proposons dès lors que les alineas 3 et 4 de l’art. 40h prévoient que la violation de l’al. 1 let. e du même article entraîne la nullité du contrat.
Organisationen / Organisations / Organizzazioni
ASLOCA: Al. 1: Nous sommes favorables à l’obligation de la forme écrite qualifiée.
Al. 1 et 3: Nous sommes d’avis que la sanction de l’absence des indications mentionnées sous let. c, d, e, g et h devrait également avoir pour sanction la nullité, et non seulement l’annulabilité du contrat. Il est important que le consommateur / la consommatrice soit clairement informé, ab initio, des prestations offertes. En effet, si tel n’est pas le cas, la preuve des prestations promises sera particulièrement difficile à apporter pour l’acquéreur. S’en remettre uniquement au principe de la bonne foi n’est à notre avis pas suffisant.
A notre sens, le recours au principe de la bonne fois est ici aussi insuffisant.
Lit. k: « …..les frais liés à ce contrat et ses perspectives objectives de succès »
La pratique nous a enseigné qu’il était particulièrement difficile d’échanger ou de revendre un bien immobilier, surtout si ce dernier n’est pas bien situé.
ChVD: Comme CP.
CP: Nous constatons que le nombre de contraintes découlant de cet article est très
élevé, et nous nous interrogeons, sur un plan général, sur le degré d’efficacité de l’ensemble de ces exigences (voir nos considérations générales ci-dessus).
Sur le plan rédactionnel, nous proposons, dans un souci de clarification, une adjonction à la litt. j de l’al. 1 :
j. une clause excluant que d’autres frais que ceux mentionnés expressément dans le contrat soient mis à la charge du consommateur;
economiesuisse: Die Informationspflichten sind angesichts der Konsequenzen klar
und abschliessend festzulegen (unklar sind etwa lit. f, lit. g). Auf unverhältnismässige Auflagen ist zu verzichten (z.B. Höhe der Nebenkosten, betrifft auch Art. 3a UWG, hier sind vielmehr die Berechnungsgrundlagen in genereller Art anzuführen). Lit. j ist schlicht überflüssig.