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Consultation 2004/69: Assurance maladie: Financement des soins · 149 pages
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Assurance-accidents
Selon l’art. 10 LAA8, l’assurë a droit au traitement mëdical approprië des lësions rësultantde l’accident, qui comprend notamment
• le traitement ambulatoire (dispensë par le mëdecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramëdical ainsi que par le chiropraticien9),
• le traitement, la nourriture et le logement en salle commune dans un höpital et
• les soins ä domicile prescrits par un mëdecin, ä condition qu’ils soient donnës par une personne soignante ou une organisation des soins ä domicile autorisëes par le droit de l’assurance-maladie (art. 18, al. 1, OLAAlo). Dans le domaine de 1’assurance-accidents obligatoire, il n’existe pas de catalogue de prestations analogue ä celui de 1’art. 7 OPAS. Mais Ie Tribunal fëdëral des assurances
(TFA) a dëfini les soins ä domicileet dëlimitël’obligation de prise en charge
des prestations11.Selon le TFA, la notion de soins ä domicile dans l’assuranceaccidents obligatoire est complexe et peut ëtre en substance dëcomposëe dans les catëgories suivantes :
applications mëdicales ä des frns thëmpeutiques qui sont exëcutëesou
prescrites par un mëdecin;
soins mëdicaux au sens de soins inftrmiers auxquelsmanque la finalitë thërapeutique(curative), mais qui n’en sont pas moins indispensablesau
maintien de l’ëtat de santë (comme la pose d’un cathëter, les soins des plaies ou les perfusions; voir art. 21, al. 1, let. d, LAA).
soins de nature non mëdicate, qu’iI s’agisse de prestations destinëesä aider la personne concernëe ä accomplir les activitës de la vie quotidienne (p. ex.
s’habiller et se dëvëtir, soigner son hygiëne corporelle, s’alimenter) ou d’aides dans son environnementpour faire le mënageou s’occuper d’autres
täches quotidiennes.
Conformëment ä la jurisprudence du TFA, l’obligation de prise en charge des prestations se limite au traitement mëdical et aux soins mëdicaux. 11n’ existe
pas de droit au remboursementdes coCttspour les soins ou l’aide de nature non mëdicale. Cependant, l’exigence d’une prescriptionmëdicale ne doit pas ëtre comprise au sens formel strict; iI suffit que les mesures mëdicales
exëcutëes ä domicile aient une indication mëdicale selon Ie dossier.
Par ailleurs, les assureurs LAA prennent gënëralement en charge une
contribution ëquitable aux soins ou ä l’aide de nature non mëdicale dus ä
l’accident.
Le droit aux soins ä domicile existe, en principe, tant que dure le droit au
traitement mëdical (c’est-ä-dire tant que la continuation du traitement mëdical
8 Loi fëdërale du 20 mars 1981 sur 1’assurance-accidents, RS 832.20
9A la diffërence de l’assurance-maladie(qui suit le principe de l’indemnisation des coüts), 1’assurance-accidents est caractërisëe par le principe de la prestation en nature , dont l’avantage est que l’assureur peut influer directement sur le traitementmëdical, en ayant son mot ä dire sur le choix de l’ëtablissementhospitalier, du mëdecin et du genre de traitement .
10 Ordonnance du 20 dëcembre 1982 sur 1’assurance-accidents, RS 832.202