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Consultation 2004/69: Assurance maladie: Financement des soins · 149 pages

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4.3 Modifications qui ne sont liëes ä aucun modële

4.3.1 Modification en matiëre d’assurance-maladie

Art. 19, al. 2

La deuxiëme phrase ajoutëe ä l’alinëa dëfinit la prëvention chez les personnes ägëes comme une prioritë de 1’institution. C’est au dëpartement de fixer le financement: en vertu de 1’art. 20, al. 2, LAMal, iI fixe d’ores et dëjä la contribution annuelle prëlevëe auprës de chaque assurë (actuellement 2 fr. 40). En vertu de cette compëtence, le dëpartement est libre d’augmenter la contribution et d’affecter la diffërence ä la prëvention chez les personnes ägëesou de rëserver une partie (fixe ou proportionnelle) de la contribution actuelle ä ce type de prëvention.

Art. 104a

Comme, lors de la phase d’introduction de la LAMal, 1’on a constatë un manque de transparenceen matiëre de coüts dans les domaines des soins ä domicile et des ëtablissements mëdico-sociaux, une dëlëgation de compëtence a ëtë ajoutëe ä l’OAMal en automne 1997 (art. 59a): cette dëlëgation repose sur 1’art. 43, al. 7, LAMal, selon lequel «le Conseil fëdëral peut ëtablir des principes visant ä ce que les tarifs soient fixës d’aprës les rëgles d’une saine gestion ëconomique et structurës de maniëre appropriëe; iI peut aussi ëtablir des principes relatifs ä leur adaptation» et peut, si la transparence des cofrts des organisations de soins et d’aide ä domicile et des ëtablissements mëdico-sociaux est insuffisante, habiliter le dëpartement ä ëdicter des tarifscadres ä ne pas dëpasser. Conscient de cette difficultë de mise en auvre, le lëgislateur a adoptë en 2000 1’art. 104aLAMal. Cette disposition transitoireconstitue une base lëgale formelle qui octroie expressëment ä la Confëdëration la compëtence d’ëdicter des normes. L’entrëe en vigueur du nouveau rëgime de financement des soins öte toute justification ä cettenorme autorisant l’adoption de tarifs-cadres, qui doit donc ëtre abrogëe.

4.3.2 Modifications en matiëre de prestations complëmentaires

Les corrections relevant de la politique sociale qui sont proposëes pour les deux modëles portent sur une rëglementationplus gënëreuse de la consommation de la fortune et de la franchise sur la fortune, ainsi que sur la suppression du plafond des prestations complëmentaires pour les personnes sëjournant dans un EMS ou un häpital

Art. 3a, al. 3

Pour les personnes qui vivent en permanenceou pour une longue përiode dans un home ou dans un h6pital, la prestationcomplëmentaireannuelle ne peut actuellement dëpasser 175 % du montant maximum destinë ä la couverture des besoins vitaux des personnes seules fixë ä 1’art 3b, al. 1, let. a, LPC, soit actuellement 30 275 francs par an ou 2525 francs par mois. Le nouveau rëgime supprime cette limite, en prësumant que les cantons prëvoient gënëralement un plafond pour les taxes journaliëres rëputëes dëpenses reconnues. Actuellement, 23 cantons sur 26 ont dëjä fait

usage de la possibilitë de plafonner les taxes de home prises en compte.