Rapport sur les résultats
Consultation 2004/77: Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches RPT · 330 pages
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Vernehmlassung NFA 5. Natur- und Heimatschutz
Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien ein Katalog der Objekte von nationaler Bedeutung zusammengestellt werden soll, welche vom Bund unterstützt werden. NHG Art. 16a Canton de Neuchâtel La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage est à
modifier comme suit:
Art. 16a Mise à disposition des subventions:
"Les conventions-programmes et les crédits-cadres doivent être adaptés pour permettre la protection rapide des sites évocateurs du passé (sites archéologiques y compris)."
Verband schweizeri- L'art. 16a de la LPN est à modifier comme suit: Les conventions-programmes et les scher Kantonsar- crédits-cadres doivent être adaptés pour permettre la protection rapide des sites chäologen évocateurs du passé (sites archéologiques y compris).
Bien que l'ASAC / VSK comprenne qu'il faudrait appliquer des conventions-
programmes pluriannuels pour les sites et monuments, cela s'avère difficile voire impossible dans la gestion des sites archéologiques (sites à évocation historique). Il faut en effet savoir que seuls les sites menacés par des activités de construction ou des dangers naturels sont fouillés et documentés. Dans la mesure que ces menaces ne sont pas prévisibles des années à l'avance, il serait difficile de mettre en place un programme de conservation ou de fouille archéologique à long terme. Le subventionnement des sites évocateurs du passé (et par conséquent des sites archéologiques) est passé sous silence dans l'article 16a (mise à disposition des subventions). Il serait important de régler cette situation d'autant plus que la protection de ces sites ne peut pas toujours être réglée par des conventions pluriannuelles. Lors du financement des fouilles archéologiques, il faut s'assurer que toutes les étapes de l'étude du monument ou du site soient financées, de la fouille jusqu'à sa publication, voire exposition. En effet, tout site détruit ne peut être rendu à la population qu'après avoir été correctement étudié et publié. Sans ces démarches, la qualité de la conservation (d'un site désormais inexistant) ne peut être atteinte.