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Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 4 pages

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Approbation de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust

et à sa reconnaissance. AF

Art. 149d (nouveau) IV. Décisions étrangères

1Les décisions étrangères concernant la validité, les effets juridiques, l’administration, la modification ou la cessation d’un trust constitué par acte juridique sont reconnues en Suisse lorsque :

a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon de l’article 149, alinéa 1 ;

b. elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ;

c. elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust, ou

d. elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

2 L’article 165, alinéa 2 est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

Art. 3

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est modifiée comme suit:

Titre neuvième bis: Dispositions particulières sur les relations de trust (nouveau)

Art. 284a (nouveau) A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust

1 Les poursuites pour les dettes dont répond le patrimoine d’un trust au sens de … LDIP doivent être dirigées contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

3 Demeurent réservées la poursuite en réalisation de gage ainsi que la poursuite pour effets de change.

Art. 284b (nouveau) B. Faillite d’un trustee

Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Art. 4

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.