2ème rapport partiel
Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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compÈtences en la matiËre, líart. 116, al. 1ter, P-LPCC, attribue aux cantons la compÈ- tence pour ces cas, en accord avec la rÈglementation de la LB et de la LBVM.
Selon le droit en vigueur, lorsque le service des questions pÈnales a confirmÈ le mandat de rÈpression en rendant un prononcÈ pÈnal, la personne concernÈe par celui-ci peut, dans les dix jours, demander ‡ Ítre jugÈe par un tribunal (art. 72 et 73 DPA). Ce jugement relËve de la compÈtence díun tribunal cantonal, qui rendra un jugement ‡ líissue díune procÈdure judiciaire (art. 70 DPA). Les voies de recours prÈvues par les cantons sont ouvertes contre un jugement de premiËre instance (art. 80 DPA). Enfin, le pourvoi en nullitÈ au Tribunal fÈdÈral est Ègalement ouvert (art. 83 DPA).
DorÈnavant, afin de diminuer la durÈe considÈrable des ces voies de recours, les infractions aux lois du droit de la surveillance des marchÈs financiers relËveront du Tribunal pÈ- nal fÈdÈral, lorsque la personne concernÈe demande ‡ Ítre jugÈe par un tribunal. Le pourvoi en nullitÈ au Tribunal fÈdÈral est ‡ son tour ouvert contre un jugement du Tribunal pÈ- nal fÈdÈral (art. 83 DPA). La compÈtence du Tribunal pÈnal fÈdÈral permet díobtenir quíun seul tribunal síoccupe, pour líensemble du territoire national, des dispositions pÈnales du droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers. Ce tribunal peut ainsi dÈvelopper les compÈtences spÈcialisÈes .
3.2.1.1.25 DÈlÈgation
Art. 51ter LB; art. 116bis P-LPCC; art. 44bis LBVM; art. 84quater P-LSA et art. 36g LFINMA
Par le passÈ, le DFF a constatÈ ‡ plusieurs reprises que des autoritÈs en charge des poursuites pÈnales refusaient díunifier leurs procÈdures avec celles du DFF, bien que la procÈdure pÈnale du droit pÈnal líautorise sans problËme .
Pour des raisons díÈconomie procÈdurale, il paraÓt peu judicieux díengager parallËlement, ‡ líencontre díune mÍme personne et pour un seul et mÍme cas, une procÈdure pÈnale et une procÈdure pÈnale administrative. En effet, ceci implique que deux autoritÈs de poursuite pÈnale doivent mener en mÍme temps leur enquÍte car, Ètant donnÈ la prescription, il níest pas possible díattendre la clÙture díune procÈdure pour en engager une seconde. Cela signifie quí‡ la double somme de travail assumÈe par les autoritÈs de poursuite pÈ- nale síajoute une charge supplÈmentaire pour les personnes concernÈes par la procÈdure, ‡ savoir pour les inculpÈs, tÈmoins et personnes entendues ‡ titre de renseignement, qui sont invitÈs ‡ dÈposer pour les mÍmes faits devant deux autoritÈs diffÈrentes. En outre, síil faut faire appel ‡ des experts, deux expertises doivent Ítre rÈdigÈes car, dans la pratique, il est difficilement possible, en cas de procÈdures parallËles, de coordonner les questions ‡ poser aux experts. La modification de la loi permet de faire en sorte que la líart. 350 du code pÈnal, qui stipule quíun seul tribunal est compÈtent en cas de concours díinfractions, soit Ègalement applicable lorsque les actes punissables violent les dispositions pÈnales tant du droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers que du code pÈnal. Par ailleurs, le DFF a observÈ que, dans les procÈdures relatives aux dÈlits de droit pÈnal et dans celles concernant les dÈlits en matiËre de surveillance des marchÈs financiers, ce sont souvent les infractions relevant du droit de ce dernier domaine, et non les dÈlits de
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