2ème rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages

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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

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valable pour toutes les institutions assujetties, elle sera ancrÈe dans la LFINMA et non dans les lois spÈciales, comme elle líest actuellement.

3.2.1.1.11 Violation des devoirs des experts chargÈs des estimations ou des actuaires

Art. 114, al. 1, let. i, P-LPCC; art. 84, al. 1, let. k, P-LSA

La violation des devoirs des actuaires, qualifiÈe de dÈlit, est supprimÈe dans le P-LSA, Ètant donnÈ que les sanctions administratives Ètablies par la LFINMA semblent Ítre un moyen plus appropriÈ pour rÈprimer une telle infraction. Líart. 114, al. 1, let. i, P-LPCC punit la violation des devoirs des experts chargÈs des estimations, infraction qui est Ègalement qualifiÈe de dÈlit. Cependant, líart. 82 P-LPCC ne dÈcrit pas les devoirs de ces experts en relation avec les fonds de placement immobiliers42. Cette disposition, apparaissant problÈmatique au regard du principe de lÈgalitÈ du fait quíelle ne dÈfinit pas concrË- tement les devoirs en question, est supprimÈe.

3.2.1.1.12 Livres et piËces justificatives; comptes annuels et bilans intermÈdiaires

Art. 36b LFINMA; art. 46, al. 1, let. l et art. 49, al. 1, let. a, LB; art. 115, al. 1, let. b, P-LPCC

Toutes les lois spÈciales du droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers obligent les institutions assujetties ‡ d˚ment tenir les livres et ‡ conserver les livres et les piËces justificatives conformÈment aux prescriptions. En revanche, seuls la LB et le P-LPCC prÈ- voient líinfraction au devoir relatif ‡ la tenue et ‡ la conservation des livres. Cette infraction est qualifiÈe de dÈlit dans la LB et de contravention dans le P-LPCC. Afin de supprimer cette inÈgalitÈ de traitement, cette infraction sera Ètendue aux institutions assujetties selon la LBVM et le P-LSA dans le cadre de líharmonisation des dispositions pÈnales et sera qualifiÈe de dÈlit non dans les lois spÈciales, mais dans la LFINMA. La systÈmatique veut que líactuel art. 49, al. 1, let. a, LB, qui sanctionne pÈnalement les banques qui enfreignent líart. 6 LB, soit transfÈrÈ de la LB ‡ la LFINMA et introduit en tant quíal. 2 de líart. 36b.

3.2.1.1.13 Atteinte au crÈdit

Art. 48 LB

En raison de son manque de portÈe pratique, líinfraction du droit bancaire concernant líatteinte au crÈdit díune banque est supprimÈe.

42 Le P-LPCC autorise les autoritÈs de surveillance ‡ prÈciser les exigences relatives ‡ líÈvaluation de la valeur vÈnale. Selon le droit en vigueur, líart. 50 de líordonnance sur les fonds de placement (OFP) dÈ- finit les exigences requises des experts chargÈs des estimations, líart. 51 OFP traite de la rÈcusation des experts chargÈs des estimations et líart. 52 OFP Ètablit quíun expert níest pas autorisÈ ‡ tirer plus de 10 % de son revenu annuel des mandats quíil a reÁus díune mÍme direction. Ainsi, les devoirs des experts chargÈs des estimations dÈcoulent, conformÈment au droit en vigueur, de líOFP et non de la loi sur les fonds de placement (LFP). - 26 -