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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
ANNEXE 1
A. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES POUR LA SURVEILLANCE ET L’ACTION
1. Les Etats Parties utilisent les structures et ressources nationales existantes en vue de se doter des principales capacités requises en vertu du présent Règlement pour s’acquitter notamment :
a) de leurs activités de surveillance, de déclaration, de notification, de vérification, d’action et de collaboration ; et
b) de leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontières désignés.
2. Chaque Etat Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité des structures et ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de la présente annexe. A la suite de cette évaluation, les Etats Parties élaborent et appliquent des plans d’action pour que ces principales capacités soient présentes et fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13.
3. Les Etats Parties et l’OMS soutiennent sur demande les processus d’évaluation, de planification et de mise en oeuvre prévus dans la présente annexe.
4. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique
La capacité :
a) de détecter, dans toutes les zones du territoire de l’Etat Partie, les événements impliquant une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux escomptés pour la période et le lieu considérés ; et
b) de communiquer immédiatement toutes les données essentielles disponibles au niveau approprié d’action de santé. Au niveau communautaire, les communications sont adressées aux établissements de soins de santé de la communauté locale ou au personnel de santé approprié. Au niveau primaire d’action de santé publique, les communications sont adressées au niveau d’action intermédiaire ou national, selon les structures organiques. Aux fins de la présente annexe, les données essentielles incluent les informations suivantes : descriptions cliniques, résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et de décès, conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires appliquées ; et
c) d’appliquer immédiatement des mesures de lutte préliminaires.
5. Au niveau intermédiaire d’action de santé publique
La capacité :
a) de confirmer la nature des événements signalés et d’appuyer ou d’appliquer immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et