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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
2. Toute réserve au présent Règlement doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 59 et de l’article 60, le paragraphe 1 de l’article 63 ou le paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas. Un Etat non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout Etat qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.
3. Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.
4. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général :
a) si la réserve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux Etats Membres qui n’ont pas refusé le présent Règlement de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve ; ou
b) si la réserve a été formulée après l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux Etats Parties de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve.
Les Etats qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les motifs au Directeur général.
5. Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des Etats Parties des objections reçues concernant les réserves. Si, à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des Etats visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve.
6. Si un tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l’Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général.
7. L’Etat réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le cadre d’un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.
8. Si l’Etat auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si l’Etat auteur de la réserve en fait la demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent Règlement.
9. Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire avec cette réserve.