Projet

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

952.xy

b. les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement en mesure de le faire.

5 Les participations dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante peuvent, avec l’accord de la société d’audit, être mises en déduction des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires, conformément à l’article 23.

Art. 10 Prescriptions particulières

1 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur base individuelle, notamment lorsque les conditions de l’article 4 alinéa 3 de l’ordonnance sur les banques4 sont remplies.

2Dans le cadre des prescriptions de fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, la Commission des banques peut prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise faîtière qui n’est pas surveillée sur base individuelle.

3 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut autoriser une banque à intégrer dans ses états individuels des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

Art. 11 Participation hors du secteur financier

L’article 4 alinéa 4 de la loi sur les banques5 n’est pas applicable, lorsque

a. les participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;

b. des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission; ou

c. la différence entre la valeur comptable et la limite maximale applicable aux participations est entièrement couverte par des fonds propres librement disponibles.

Art. 12 Etat des fonds propres

1 Les banques doivent remplir trimestriellement, et semestriellement sur base consolidée, l’état des fonds propres selon un formulaire établi par la Commission des banques et l’adresser dans le délai de deux mois à la Banque nationale suisse.

2 Le bouclement établi conformément aux directives de la Commission des banques régissant l’établissement des comptes sert de base à la détermination des fonds propres requis et pouvant être pris en compte. Lorsqu’une banque applique l’un des standards internationaux d’établissement des comptes reconnus par la Commission

4 SR 952.02

5 SR 952.0