Projet

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

952.xy

a. les instruments présentant des caractères de capital propre et de capital étranger (instruments hybrides), dans la mesure où :

1. ils sont intégralement libérés et ne sont pas garantis par des valeurs patrimoniales de la banque;

2. ils ne contiennent aucun terme ferme de remboursement et prennent rang après toutes les créances non subordonnées;

3. ils ne peuvent pas être remboursés à l’initiative du détenteur;

4. la banque est autorisée à différer le paiement d’intérêts échus de la dette; et

5. ils sont assimilés à du capital social et non pas à des passifs de la banque, sur la base d’une déclaration contractuelle de postposition portant sur le montant encore dû y compris les intérêts, lors de la détermination d’une éventuelle insuffisance de capital au sens du droit des sociétés;

b. les réserves latentes contenues dans la rubrique correctifs de valeurs et provisions, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d’audit doit confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Ces réserves doivent être indiquées spontanément aux autorités fiscales;

c. les réserves latentes de l’actif immobilisé jusqu’à hauteur de la différence entre la valeur maximale selon l’art. 665 du Code des obligations6 et la valeur comptable, mais au maximum jusqu’à 45 pour cent de la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable. Le rapport d’audit doit confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Elles doivent être indiquées spontanément aux autorités fiscales.

Art. 19 Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels dans

l’approche standard internationale

Les banques qui appliquent l’approche standard internationale (art. 29 alinéa 1 lettre

b) peuvent prendre en compte, dans les fonds propres complémentaires supérieurs au sens de l’article 18, les correctifs de valeurs qui, d’expérience, couvrent au moment de l’évaluation les risques de défaillance présents sans qu’il ne soit toutefois possible de les attribuer à une créance ou à un preneur de crédit particulier (correctifs de valeurs forfaitaires). Cette prise en compte ne doit pas dépasser 1,25 pour cent de la somme des positions pondérées.

Art. 20 Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels dans

l’approche fondée sur les notations internes

1 Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (IRB) peuvent prendre en compte dans les fonds propres complémentaires supérieurs, au

6 SR 220