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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/ Risques opérationnels Page 7
banques une grande marge de manœuvre en la matière. Aussi la présente circulaire se borne à décrire les exigences essentielles qui doivent être impérativement satisfaites pour qu'une telle approche puisse être appliquée. L’examen des spécifications détaillées d’une approche spécifique à l’établissement fait l’objet de la procédure d’autorisation individuelle. Celle-ci a lieu sous la direction de la Commission des banques et en association avec la société d’audit.
Indépendamment de la conception concrète de son approche, la banque doit être en mesure de prouver 66 que celle-ci prend aussi en compte les événements susceptibles d’engendrer des pertes significatives mais qui ont peu de chances de se produire. Les exigences de fonds propres résultant de l’approche doivent correspondre en gros au quantile 99,9% de la fonction de distribution des pertes opérationnelles agrégées sur une année.
Chaque approche spécifique à l’établissement doit être fondée sur une notion du risque opérationnel 67 compatible avec la notion définie à l’article 5 let. i OFR et avec le Cm 2. Elle doit en outre permettre de classifier les événements générateurs de pertes conformément à l’annexe 3.
Les exigences de fonds propres sont déterminées pour les pertes attendues et inattendues. La Commis- 68 sion des banques peut toutefois accorder des allégements par rapport aux exigences de fonds propres si la banque a constitué des provisions adéquates pour les pertes futures attendues.
L’ensemble des corrélations implicites et explicites admises entre les événements générateurs de pertes 69 et entre les fonctions d’estimation utilisées doivent être plausibles et justifiables.
Chaque approche doit présenter certaines caractéristiques de base. A leur nombre figure notamment la 70 satisfaction des exigences relatives à l’intégration
• de données internes relatives aux pertes;
• de données externes déterminantes relatives aux pertes;
• de procédured d’analyses des scénarios; et
• de facteurs déterminants de l’environnement d’affaires et du système de contrôle interne.
La banque doit disposer d’un concept fiable, transparent, bien documenté et vérifiable pour la prise en71
compte et la détermination de l'importance relative de ces quatre éléments fondamentaux dans son approche. Celle-ci doit être cohérente sur le plan interne et éviter en particulier que des éléments atténuant le risque (par exemple facteurs en rapport avec l’environnement opérationnel et le système de contrôle interne ou des contrats d’assurance) soient pris en compte plusieurs fois.
D. Données internes relatives aux pertes (art. 95 al. 2 OFR)
La banque doit disposer de procédures consignées par écrit pour l’évaluation de la pertinence continue 72 des données historiques relatives aux pertes. Celles-ci incluent en particulier des règles internes claires quant à la façon dont la prise en compte des données relatives aux pertes peut être modifiée (par exemple aucune prise en compte en raison de l’absence actuelle de pertinence, mise en échelle en raison de la modification des ordres de grandeur ou toute autre forme d’ajustement). Il convient également de déterminer qui est autorisé à procéder à de telles modifications, et dans quelle mesure.
La banque doit utiliser une base de données contenant des données internes relatives aux pertes. Lors de 73 sa première utilisation aux fins des exigences réglementaires, celle-ci doit couvrir une période d’observation d'au moins trois ans. Deux ans au plus tard après la première utilisation de l’approche, la période d’observation doit s'étendre durablement sur cinq ans au moins.4
La procédure de création d’une base de données interne pour les pertes opérationnelles doit satisfaire 74 aux exigences suivantes :
4 Pendant la phase de deux ans durant laquelle il est procédé conformément au Cm 44 au calcul parallèle des fonds propres à partir des anciennes (basées sur Bâle I) et des nouvelles (basées sur Bâle II) dispositions relatives aux fonds propres, la période d’observation peut être inférieure à la période minimale prévue.