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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 33

[§521] Autres sûretés physiques reconnues : peuvent également être prises en compte dans l’approche 293 F-IRB, parallèlement aux sûretés désignées au [§507], les sûretés suivantes :

• {work in progress}294

P. Garanties et dérivés de crédit dans l’approche F-IRB

[§302, 305] Renvoi à l’approche standard : pour les banques qui utilisent l’approche F-IRB, le traite- 295 ment des garanties et dérivés de crédits suit par analogie celui de l’approche standard internationale.

[§302] Donneurs de protection reconnus dans l’approche F-IRB : les donneurs de protection reconnus 296 sont les mêmes que ceux admis dans l’approche standard internationale, sauf que les donneurs de protection dont la notation interne, eu égard à l’estimation PD correspondante, est équivalente au moins à une notation de classe 1, 2 ou 3 d’une agence de notation externe reconnue, sont également pris en compte.

Q. Mesure de l’exposition

[§309] Renvoi à l’approche standard : pour les banques qui utilisent l’approche IRB, la compensation 297 légale et contractuelle est prise en compte dans les mêmes conditions que dans l’approche standard internationale. En cas d’asymétries de devises ou d’échéances dans la compensation, le traitement suit celui de l’approche standard internationale.

[§311] Renvoi à l’approche standard [§82 à 87]: en principe, le calcul des équivalents-crédit est effec- 298 tué conformément aux règles de l’approche standard internationale (art. 37 OFR), à l’exception des engagements irrévocables (indépendamment de leur durée), note issuance facilities (NIFs) et revolving underlying facilities (RUFs), auxquels un facteur de conversion en équivalent-crédit de 75 % doit être appliqué ([§312]).

[§317] Calcul d’EAD pour les dérivés : les équivalents-crédit sont calculés conformément aux règles de 299 l’approche standard internationale (art. 39 à 42 OFR).

R. Ajustement en fonction des échéances des pondérations-risque dans les approches F-IRB et A-IRB

[§318] Ajustement en fonction des échéances des pondérations-risque dans l’approche F-IRB : les ban- 300 ques qui utilisent l’approche F-IRB doivent opérer cet ajustement comme dans l’approche A-IRB.

[§319] Exonérations de l’ajustement en fonction des échéances : toutes les créances sur les entreprises 301 sont soumises, sans exception, à l’ajustement explicite d’échéance.

[§320] Echéance des créances dont l’échéance n’est pas convenue : pour les créances sans durée 302 convenue, qui peuvent être dénoncées en tout temps et sans condition par la banque et qui doivent être remboursées au plus tard 3 mois après la dénonciation, il convient d’appliquer M = 1 an. En ce qui concerne les autres créances sans durée explicite, on applique M = 2,5 ans.

[§320, deuxième point] Echéance effective des créances dont l’échéance est convenue : lorsque la ban- 303 que n’est pas en mesure de calculer l’échéance effective (M) conformément au [§320] ou que ce calcul génère un volume de travail excessif, elle peut recourir à la durée résiduelle de la créance telle qu’elle est convenue dans le contrat.

[§322] Ajustement en fonction des échéances à moins d’un an pour des créances à court terme : en sus 304 des transactions définies au [§321], la durée minimale d’un an pour le paramètre d’échéance M ne s’applique pas aux créances suivantes (aux conditions mentionnées sous [§322, première phrase]) :

• les créances provenant de transactions sur le marché des capitaux sous la forme de mises en 305

pension et d’opérations similaires, de margin lending, de transactions OTC ou de dérivés traités en