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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 29

En accord avec la Banque nationale suisse, la Commission des banques évalue si le concept soumis 241 respecte les exigences du premier et du second piliers. Au besoin, elle peut exiger de la banque qu’elle modifie son concept.

Les résultats des simulations de crise doivent être présentés régulièrement à la Commission des ban- 242 ques, avec copie à la Banque nationale suisse.

Les résultats des simulations de crise font l’objet de discussions périodiques réunissant la banque, la 243 Commission des banques et la Banque nationale suisse.

Les résultats des simulations de crise sont pris en compte lors de la détermination des renforcements 244 éventuels de fonds propres au titre du second pilier [§765].

D. Informations à fournir à la Commission des banques

banques :

Après avoir obtenu l’autorisation d’utiliser l’approche IRB, la banque doit informer la Commission des 245 • lorsque des changements importants sont apportés aux systèmes de notation ([§394]) ou246

• en cas de modification de l’approche du risque.247

E. Introduction de l’approche IRB au sein de la banque (« roll-out »)

[§257] Modalités et étendue de l’introduction de l’approche IRB : une banque peut introduire 248 l’approche IRB selon toutes les modalités énoncées au [§257]. La première introduction doit être accomplie de façon à ce que les exigences de fonds propres pour les risques de crédit de toutes les positions envers des contreparties de la banque, pour lesquelles l’application d’IRB est appropriée, soient effectivement déterminées à hauteur d’environ 90 % par le biais de cette approche. En principe, ce seuil minimal doit continuer d’être respecté après la mise en œuvre de l’approche IRB. Néanmoins, sous réserve de l’approbation de la Commission des banques, il peut être temporairement dérogé à ce seuil en cas de changements structurels importants, tels que des reprises ou des fusions.

F. Période de transition

[§264] Exigences minimales relatives à l’approche IRB : les exigences minimales relatives à l’approche 249 IRB selon le Cm 230 s’appliquent sans assouplissement déjà durant la période de transition (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009).

[§267, §269] Clauses de « grandfathering » pour certaines positions en titres de participation : en 250 principe, l’approche IRB s’applique, le cas échéant, sans période de transition à l’ensemble des positions en titres de participation. Sous réserve d’une autorisation de la Commission des banques, les exigences de fonds pour les positions en titres de participation détenus au 31 décembre 2007 peuvent être calculées selon l’Ordonnance sur les banques dans sa version du 24 mars 2004, et cela jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard (cette règle remplace les dispositions du [§269]).

G. Classification des créances

Toute créance doit être attribuée à l’une des classes de créances suivantes :

sont définies aux [§218 à 228] et précisées aux Cm 257 à 258;

• créances sur les entreprises (y compris les créances PF, OF, CF, IPRE et HVCRE) telles qu’elles 251 • créances sur les gouvernements centraux telles qu’elles sont définies au [§229];252

• créances sur les banques telles qu’elles sont définies au [§230];253