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Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 2 pages
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Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses et autorités étrangères
1Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations et des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes :
a. si l’exécution de la présente loi et des prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et
b. si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur :
a. les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale ;
b. les envois publicitaires et autres documents sur lesquels s’appuie une pratique commerciale déloyale ;
c. les modalités financières de l'opération ;
d. les cases postales bloquées.
3Les autorités fédérales peuvent communiquer les données visées à l’al. 2 d’office ou sur demande de l’Etat étranger si ce dernier :
a. accorde la réciprocité ;
b. garantit que les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
c. garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte ; il appartient à l’administration fédérale compétente, en accord avec l’Office fédéral de la justice, de décider si l’entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.
4En cas d’infraction à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale2.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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