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Consultation 2006/58: Révision totale de l'ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · 5 pages

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916.010 Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

Révision (projet du 10 février 2006) du

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Projets donnant droit à l’aide

1 La Confédération peut accorder des aides financières visant à soutenir la promotion des ventes de produits agricoles suisses pour:

a. des projets organisés à l’échelle nationale et portant sur des marchés cibles dans le pays et à l’étranger;

b. des projets organisés à l’échelle suprarégionale et portant sur des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère;

c. des projets organisés à l’échelle régionale et portant sur des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère.

2 L'aide financière est accordée pour les mesures suivantes:

a. communication-marketing, y compris information relative à l'agriculture suisse organisée à l'échelle nationale;

b. participation à des manifestations, foires et expositions nationales et internationales;

c. communication concernant les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr ainsi que les produits protégés par une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr.

d. recherche marketing et contrôles des résultats dans le domaine des mesures d’information et de promotion des ventes donnant droit à une aide.

Art. 2 Mesures ne donnant pas droit à l’aide

Ne donnent pas droit à l’aide :

a. les mesures prises dans les domaines de la formation des prix, de la distribution ou du développement des produits ;

b. les mesures prises dans le domaine de la communication politique ;

c. les relations publiques en faveur d’organisations ou d’entreprises ;

d. la publicité faite dans le pays pour des entreprises, des sortes et des marques ou d’autres mesures pouvant conduire à des distorsions de la concurrence ;

e. les mesures et les instruments de communication qui pourraient être financés de manière autonome ;

f. les mesures s’adressant principalement à un public cible agricole ;

g. les mesures visant à promouvoir les ventes de produits étrangers;

h. plusieurs mesures prises par diverses organisations et pouvant aussi être réalisées en commun.

Art. 3 Produits agricoles

1Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:

a. des denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, issues de la production végétale et de la garde d’animaux de rente;

b. des denrées issues de l’horticulture productrice;

c. des produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture ;

d. des animaux d’élevage et de rente vivants.

2Les stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, ainsi que le tabac et les spiritueux, ne tombent pas sous le coup de la présente ordonnance.

3 Conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)3, les produits doivent avoir été entièrement obtenus en Suisse.

4 Les services agricoles fournis dans le domaine de l’agrotourisme sont assimilés aux produits agricoles.

RO 2006 ...

1 RS 910.1

2 RS 812.121

3 RS 817.021.35 2000–......