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Consultation 2006/58: Révision totale de l'ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · 5 pages
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b. dans une phase de consolidation supplémentaire: à 25 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans ; les requérants doivent financer au moins 50 % des coûts du projet par la vente des produits ou par des contributions privées, les contributions des cantons n'étant pas prises en compte à ce titre.
4 Les requérants doivent fournir les indications requises en vertu de l’art. 9.
5 Les projets régionaux ne donnent droit à l’aide en vertu de l’al. 3, let. b et c que si les requérants peuvent démontrer, à l’aide d’un business plan, que l’autofinancement et la continuation du projet sont à prévoir après la fin de l’aide financière. Les requérants établissent les mesures permettant d’augmenter constamment l’autofinancement.
6 L’aide financière doit être fixée de telle manière qu’elle puisse être remplacée par l’autofinancement au terme des phases de démarrage et de consolidation.
Section 5: Procédure
Art. 14 Demandes portant sur des projets organisés à l’échelle nationale et suprarégionale
1Les demandes portant sur des projets organisés à l’échelle nationale et suprarégionale doivent être présentées à l'office avant le 31 mai de l'année précédant leur réalisation. Le dossier de demande doit contenir une description du projet, un budget, un plan de financement ainsi qu’un concept de contrôle des résultats. Quant aux demandes portant sur des projets organisés à l’échelle
suprarégionale, le dossier doit de plus contenir un business plan.
2L’office édicte des instructions sur la forme et la teneur générale des demandes.
Art. 15 Demandes portant sur des projets organisés à l’échelle régionale
1 Les demandes portant sur des projets organisés à l’échelle régionale doivent être présentées à l’office accompagnées d’une appréciation de l’autorité cantonale compétente. Le dossier de demande doit contenir une description du projet, un business plan, un budget, un plan de financement ainsi qu’un concept de contrôle des résultats.
2 L’office prend les décisions sur les projets réalisés pour l’essentiel par des promoteurs non agricoles après avoir entendu les autorités fédérales intéressées.
3 L’office et les cantons règlent dans un accord les obligations en matière d’information et de surveillance relatives aux projets donnant droit à l’aide en vertu de la présente ordonnance.
4L’office édicte des instructions sur la forme et la teneur générale des demandes.
Art. 16 Décision concernant l’allocation d’une aide financière
1Après examen de la demande, l’office alloue l’aide financière par voie de décision. Les décisions portant sur les projets organisés à l’échelle nationale et suprarégionale sont prises chaque année jusqu’au 30 novembre.
2L’office fixe les modalités de paiement au cas par cas.
Art. 17 Contrôles et rapports
1 L’office fixe dans une instruction les exigences minimales en matière de contrôles et de rapports.
2 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus à introduire et à effectuer les contrôles. Ceux-ci doivent satisfaire aux exigences minimales définies par l’office. Les bénéficiaires doivent présenter chaque année à l’office dans un rapport les résultats des mesures, avant le versement final au plus tard.
Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
L’office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le .......................