Rapport explicatif

Consultation 2006/58: Révision totale de l'ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · 5 pages

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des promoteurs. Les mesures destinées à un public agricole suisse (p. ex. publicité pour le bétail d’élevage ou pour les semences dans le pays) sont exclues du cofinancement, car il n’en résulte globalement aucune valeur ajoutée pour l’agriculture.

Il en va de même pour les mesures prises par diverses organisations et pouvant aussi être réalisées en commun. Ainsi, il n’est pas prévu de soutenir les promoteurs qui procèdent isolément à l’acquisition de données de base sur les marchés, bien plus avantageuse en commun.

Art. 3

A la différence de la version actuelle, le texte modifié n’énumère pas les «produits de l'élevage» (embryons, semences). Il est en effet difficile d’en faire la publicité à l’aide des instruments visés par la présente ordonnance. En outre, la concurrence pose certains problèmes, car un petit nombre d’entreprises privées dominent le marché de la génétique.

Il est prévu de soutenir désormais des mesures dans le domaine du tourisme rural, mais seulement dans le cadre d’un projet unique organisé à l’échelle suisse (art. 10, al. 2). Cette modification répond à une revendication largement partagée au cours de la consultation.

Art. 4

Pas de modification

Art. 5

La notion de coûts imputables est précisée au sens de la loi sur les subventions. Seuls sont imputables les coûts proportionnés et nécessaires à la réalisation. En outre, il y a lieu d’exclure les «coûts virtuels». Des prestations de travail fournies par des collaborateurs des cantons ou par des bénévoles en faveur de projets de promotion des ventes ont ainsi parfois été jusqu’ici enregistrés pro forma comme coûts et cofinancées proportionnellement par la Confédération. Selon cette pratique, un projet réalisé sans la moindre part de fonds propres aurait pu, au pire, être entièrement financé par la manne fédérale. Il faut donc y mettre un terme.

Un autre aspect insatisfaisant est l’inégalité de traitement entre les prestations propres des associations (seulement frais salariaux et sociaux, pas de coûts liés aux postes de travail) et les activités confiées à des tiers (prestations d’agences), laquelle a incité des promoteurs à externaliser leurs prestations propres. L’al. 2 a pour objectif d’y remédier. Il est donc prévu de prendre désormais en compte l’intégralité des coûts de personnel en conformité avec les usages de la branche aussi pour les prestations propres. Toutefois, une intervention régulatrice de l’Office fédéral de l’agriculture (office) s’impose en cas d’abus. Comme auparavant, ne sont pas imputables les frais fixes liés au fonctionnement des organisations. Le financement ne doit en effet porter que sur les mesures de marketing spécifiques à un projet et non sur les structures d’organisation.

Art. 6

Pas de modification

Art. 7

En principe, il n’est plus prévu de soutenir que des mesures de communication