Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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levée à titre d’exception devant un autre tribunal. Le premier tribunal saisi d’une action en violation en rapport avec une procédure d’examen de la validité du brevet doit ainsi surseoir sa compétence en faveur du tribunal du lieu d’inscription du brevet, ou se déclarer incompétent. Si la procédure est suspendue, un délai est imparti au défendeur pour introduire devant la juridiction ou l’autorité compétente une requête ou une action (en vertu de l’art. 22, ch. 4) sur la question de la validité de la patente, à défaut de quoi l’exception est écartée. La procédure est reprise après que la décision sur la question de la validité a été tranchée et est entrée en force. La jurisprudence de la CJCE a déjà été reprise et appliquée par le Tribunal de commerce de Zurich. Cette règle, qui n’était précédemment applicable qu’en matière de brevets, l’est désormais à tous les litiges en matière d’inscription ou de validité de droits immatériels circonscrits par le ch. 4.

La seconde adaptation est d’ordre formel: le deuxième alinéa du ch. 4 a été repris dans une large mesure de l’actuel art. V du Protocole n° 1 à la CL. Cette disposition contient une réglementation spéciale applicable aux brevets européens délivrés sur la base de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen (CBE)30. Il convient de préciser à ce sujet que les dispositions du Protocole du 5 octobre 1973 sur la reconnaissance31 relatives à la compétence et à la reconnaissance priment dans leur application celles de la CLrév (art. 67, al. 1). Le brevet communautaire, qui n’est à ce jour toujours pas réalisé – et qui n’est pas prévu à l’art. V du Protocole n°1 –, n’est cependant plus mentionné, et la règle de compétence a été complétée, de manière analogue à l’alinéa précédent, par la jurisprudence mentionnée ci-dessus.

Art. 22, ch. 5 Litiges en matière d’exécution des décisions

Controversée dans la jurisprudence et la doctrine, la question de savoir si certains instruments et actions de la LP doivent être reconnus et tombent sous le coup du for de l’exécution de l’art. 16, ch. 5, CL demeure irrésolue avec le texte resté inchangé de l’art. 22, ch. 5, CLrév. Dans ce cadre, modifier la LP pour résoudre ce problème n’aurait pas de sens, ne serait-ce qu’en raison du fait que la CL prime la LP. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence s’apprête à résoudre bon nombre de questions restées ouvertes, notamment celles qui touchent à la qualification et au régime de la mainlevée provisoire de l’opposition et de l’action en libération de dette à la lumière de la CL32.

Il n’est pas exclu que le nouvel art. 62 CLrév puisse avoir une incidence sur les instruments qu’offre la LP pour requérir l’ouverture d’une poursuite. L’art 62 CLrév, qui remplace l’art. Va du Protocole n° 1, dispose que certaines dispositions rendues par des autorités administratives (notamment en Norvège, au Danemark, en Islande et en Finlande) doivent être considérées comme des décisions rendues par une « juridiction » au sens de la convention. On a supprimé dans le nouvel article l’énoncé des États et de leurs règles respectives en laissant au droit national interne la liberté d’attribuer à des autorités administratives des tâches juridiques comprises dans le champ d’application de la convention.

Alors que le fait d’examiner si une décision émanant d’une autorité administrative ou judiciaire était déterminant, la question de savoir si une décision doit être rendue

30 RS 0.232.142.2

31 RS 0.232.142.22

32 ATF 130 III 285