Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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2.3.3 For en matière d’actions connexes
La précision des conditions de la compétence à l’art. 6, ch. 1, en matière d’actions connexes constitue une codification de la jurisprudence établie de la CJCE27, qui a été également suivie par les tribunaux suisses. Cette adaptation n’implique ainsi aucune modification matérielle de la situation juridique. Les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile28 (LFors ; art. 7) et du P-CPC (art. 14) vont également dans le sens de cette jurisprudence qui a pour objectif d’éviter des décisions contradictoires et de mettre fin aux litiges de manière efficace et à moindres coûts.
2.3.4 For en matière de demande en garantie et de demande en intervention
A l’entrée en vigueur du CPC qui prévoit à son art. 15 un for pour l’appel en cause, la réserve émise par la Suisse en raison des réglementations cantonales ne prévoyant pas ce for (Protocole n° 1, art. 5, désormais dans l’annexe IX) tombera. Le for de l’art. 6, ch. 2, aura désormais toute son importance pour la Suisse.
2.3.5 Fors exclusifs en matière de droit des sociétés, de droits immatériels et d’exécution des décisions
Les compétences exclusives de l’art. 16 CL ont été reprises telles quelles – hormis les adaptations mentionnées ci-après – dans le nouvel art. 22. La situation actuelle ainsi que la jurisprudence découlant des dispositions sur les droits réels et sur les baux d’immeubles (ch. 1), sur les inscriptions dans les registres publics (ch. 3) et sur les exécutions des décisions (ch. 5) restent de ce fait inchangées, tout comme celles, plus spécifiques, relatives à l’exécution des décisions en Suisse.
Art. 22, ch. 2 Litiges en matière de droit des sociétés
La compétence exclusive en matière de litiges relevant du droit des sociétés découle de l’art. 16, ch. 2, CL, qui est repris sans modifications par l’art. 22, ch. 2. L’indication du renvoi aux règles de droit international privé du for pour la détermination du siège de la société (2e phrase) signifie que la nouvelle définition autonome du siège figurant à l’art. 60 n’est pas applicable ici. La situation demeure ici aussi inchangée et permet ainsi le renvoi à la jurisprudence et à la doctrine à ce sujet.
Art. 22, ch. 4 Litiges en matière de droits immatériels
L’art. 22, ch. 4, présente deux modifications par rapport à l’art. 16, ch. 4, CL.
La modification la plus importante consiste dans l’ajout de la même phrase dans chacun des deux alinéas et selon laquelle il n’est pas déterminant « que la question soit soulevée par voie d’action ou par voie d’exception ». Elle a pour but de reprendre dans la convention une jurisprudence récente de la CJCE29. Il résulte de cette jurisprudence que le tribunal du for du lieu de l’inscription du brevet dispose encore d’une compétence exclusive lorsque la question de la validité de la patente est sou-
27 CJCE, Arrêt du 27 septembre 1988, Aff. C-189/87, Kalfelis/Schröder, Rec. 1988, p. 5565
28 RS 272
29 CJCE, Arrêt du 13 juillet 2006, Aff. C-4/03, GAT/LuK, Rec. 2006, p. 6501