Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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28 et 29, la révision prévoit l’introduction d’un nouvel art. 30. A l’exception de l'art. 28 (art. 22 CL) et du nouvel art. 30, la teneur des articles actuellement en vigueur (art. 21 ss CL) reste quasi-inchangée. C’est pourquoi, sous réserve de la modification commentée ci-après de l’art. 28 et du nouvel art. 30, l’on peut renvoyer ici à la jurisprudence et la doctrine développée relativement aux normes correspondantes de la CL.
Art. 28 Connexité
Le nouvel art. 28 a pris en compte les nombreuses critiques émises à l’encontre de la formulation maladroite de l'art. 22 CL qui exigeait que les instances soient pendantes « au premier degré » pour que le juge soit habilité à suspendre la cause. La limitation au « premier degré » est donc renvoyée à l’al. 2, ce qui s’explique du simple point de vue de la systématique. Dès lors, il n’est plus nécessaire que les procédures concernées soient pendantes « au premier degré » pour que la juridiction saisie puisse surseoir à statuer. Toutefois, pour ce qui est du dessaisissement prévu à l’al. 2, la limitation « au premier degré » se justifie dans la mesure où elle permet d’éviter le risque de priver une partie d’un degré de juridiction. Il serait en effet inadmissible qu’un juge de premier degré, dont la décision serait susceptible d’appel, se dessaisisse au bénéfice d’une juridiction de recours étrangère.
Art. 30 Litispendance
Un des éléments ayant motivé la révision de l’actuel texte de la convention porte sur le problème qui s’est posé dans la jurisprudence concernant la détermination du moment à partir duquel une procédure est pendante. En effet, l’art. 21 CL ne précise pas à quel stade de la procédure la litispendance est créée. La CJCE a pour sa part considéré que l’art. 21 CL devait être interprété en ce sens qu’était première saisie la juridiction devant laquelle ont été remplies en premier lieu les conditions permettant de conclure à une litispendance définitive, ces conditions devant être appréciées selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées.36 Ainsi alors que dans l’espace juridique anglo-américain on se base sur le moment de la notification du « writ », dans la plupart des ordres juridiques continentaux on se base sur le moment de l’introduction de la demande, soit auprès du tribunal, soit auprès du défendeur. Une telle appréciation, dans la mesure où elle est basée sur les spécificités nationales, peut donc aboutir à des résultats très différents et souvent insatisfaisants. Cette jurisprudence a été l’objet d’interprétations différentes qui ont été relevées par le TF dans son ATF 123 III 414. Il, consid. 5. d. qui, pour sa part, a soutenu une interprétation partiellement autonome en ce sens qu’il était nécessaire que l’ouverture d’action définitive lie, à certain degré, le demandeur à l’action et implique une certaine obligation de continuer la procédure. Malgré une telle interprétation, ce renvoi au droit national s’est avéré lacunaire en pratique, dans la mesure où le demandeur à une procédure en Suisse, dans le cadre de laquelle le lien minimal requis entre demandeur et procès apparaît tardivement (comme par exemple après une procédure de conciliation), se voit alors discriminé par rapport au demandeur à une procédure parallèle à l’étranger qui elle prévoit l’établissement de ce lien beaucoup plus tôt selon ses règles nationales applicables. C’est donc dans la perspective de pouvoir réaliser le plus largement possible l’égalité des chances entre les parties qu'un nou-
36 CJCE, Arrêt du 7 juin 1984, Aff. C-129/83, Zelger c. Salintri, Rec. 1984, p. 2397