Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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2.7.2 La procédure d’exequatur en première instance

Art. 39 La compétence matérielle et territoriale du tribunal de l’exequatur

L’art. 39 ne comprend qu’une adaptation formelle par rapport à son prédécesseur, l’art. 32 CL. La liste des tribunaux ou autorités compétents n’est plus mentionnée dans la convention même, mais dans une annexe II, à laquelle renvoie l’art. 39. C’est également le cas des art. 43, al. 2, et 44.

La déclaration de la Suisse à ce sujet (cf. ch. 3) sera modifiée à la suite de la règlementation unifiée relative à la procédure d’exequatur et aux mesures conservatoires. Nouveauté pour la Suisse, la requête d’exécution doit maintenant en principe être adressée au tribunal cantonal de l’exécution (art. 336 ss. P-CPC). Le tribunal de l’exécution – selon la terminologie actuelle, le juge du séquestre actionné – peut ainsi prononcer tant l’exequatur que le nouveau séquestre fondé sur l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP (cf. ch. 2.7.5). Cela inclut également, dans le champ d’application de la CLrév, le juge compétent pour prononcer l’autorisation de séquestre selon l’art. 272 LP (cf. ch. 2.7.1.2).

La compétence territoriale du tribunal cantonal de l’exécution se fonde directement sur l’art. 39, al. 2. Cela a pour conséquence que le for au lieu d’exécution n’est plus subsidiaire mais alternatif au for du domicile du défendeur. La CLrév correspond ainsi largement, en résultat, à l’art. 337 P-CPC. Elle est toutefois en opposition avec l’art. 272 LP en vigueur dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas de for au domicile du débiteur. L’art. 272 LP doit donc être adapté de sorte que le séquestre puisse également être demandé au for de la poursuite, soit en principe au domicile du débiteur (cf. ch. 4.1). La compétence pour le prononcé de l’autorisation de séquestre au sens de l’art. 272 LP est ainsi alignée sur l’art. 39 et l’art. 337 P-CPC, ce qui permet aussi d’éviter un handicap des créanciers en Suisse qui, hors du champ d’application de la CLrév, ne bénéficieraient sinon d’aucun for du séquestre au siège du débiteur.

Si une même requête exige plusieurs séquestres, portant sur différents objets, dans des juridictions différentes, elle ne peut être introduite qu’au for de la poursuite. C’est seulement de cette manière qu’il est possible d’empêcher que différentes requêtes de séquestre portant sur le même objet ne soient introduites ou qu’un for du séquestre ne soit invoqué abusivement dans le seul but de justifier une compétence à l’égard d’autres biens. Il est en outre facile, pour des raisons pratiques, de procéder au for de la poursuite à un séquestre portant sur plusieurs objets, dans le cadre de l’éventuelle procédure de saisie – ou de faillite – qui s’ensuit.

Art. 40 La requête d’exequatur

L’art. 40 correspond presque mot pour mot à l’art 33 CL. Le renvoi à l’art. 53, pour ce qui est des documents devant être annexés à la requête, recèle toutefois une modification sur le fond. On se réfèrera à ce sujet au commentaire des art. 53 et 54.

Art. 41 Exécution automatique et exclusion des objections

L’art. 41 est une disposition clé de la procédure d’exécution révisée. Celle-ci se caractérise par le fait qu’il n’est procédé à l’examen matériel des motifs d’objections qu’au stade de la deuxième instance. La première instance d’exécution déclare donc