Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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2.6.2). Les questions non réglées par la CLrév, telles que les mesures conservatoires

– mais non leurs conditions (cf. ch. 2.7.5) –, relèvent, quant à elles, du P-CPC (art 340 ss. P-CPC).

L’expérience a montré que, malgré la primauté des institutions procédurales de la CL (art. 30a LP), il n’allait pas de soi de concilier certaines d’entre elles parmi les plus importantes avec l’actuelle LP.40. On peut mentionner, par exemple, l’exigence du caractère unilatéral de la procédure d’exequatur et l’effet de surprise visé par là. Même si la procédure est menée unilatéralement devant le juge de la mainlevée, la procédure préalable de la LP, en particulier le commandement de payer, ruine cet effet de surprise.

Contrairement au message du 21 février 1990 relatif à la CL41, le présent projet propose des adaptations ponctuelles de la LP et du P-CPC afin que la procédure d’exequatur au sens de la CLrév puisse être introduite dans le droit suisse de l’exécution. Ces modifications doivent permettre, d’une part, de mettre fin à une prolifération de solutions divergentes au niveau des cantons et, d’autre part, de garantir que l’efficacité de la CLrév ne soit pas remise en question par la LP ou le P-CPC en cas de lacune normative. En outre, elles doivent également offrir aux créanciers suisses les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les créanciers à l’étranger.

2.7.1.2 Aperçu de la mise en œuvre

Le concept proposé en vue d’une procédure d’exequatur et d’exécution conforme à la procédure de Lugano repose sur deux piliers :

- la compétence du tribunal de l’exécution pour toutes les mesures d’exécution, y

compris l’octroi de l’exequatur et les mesures conservatoires afférentes

- le séquestre – modifié – en tant que mesure conservatoire CLrév en matière de

prestations pécuniaires.

La LP connaît déjà une procédure unilatérale sans participation du défendeur, telle que la prévoit la CLrév pour la procédure d’exequatur, à savoir la procédure de séquestre au sens de l’art. 272 ss. LP. Il n’y a de là plus qu’un pas à faire pour déclarer la procédure correspondante applicable à la procédure d’exequatur de la CLrév, en tout cas lorsqu’une mesure conservatoire d’une dette en argent est requise simultanément.

L’actuel juge du séquestre (art. 272, 274 et 278 LP) est simplement qualifié, dans le projet, de juge. Cela exprime le fait qu’il sera désormais possible d’adresser à ce tribunal toutes les mesures relatives à l’exécution et toutes les mesures conservatoires qui y sont liées – auxquelles appartient également le séquestre – et auquel les déclarations correspondantes de la CLrév renvoient directement. Dans la mesure où les règles d’organisation judiciaire cantonales continuent – comme la plupart des règlementations en vigueur – de le prévoir, les compétences de l’actuel juge du séquestre rejoignent ainsi celles du tribunal de l’exécution de l’art. 336 ss. P-CPC.

Dans le cas où la procédure d’exequatur n’est pas liée à l’exécution d’une prestation en argent mais à celle d’une autre prestation – de faire, tolérer ou s’abstenir –, le tribunal de l’exécution procède selon les dispositions du P-CPC (art. 333 ss. P-CPC). Il s’agit dans ce cas d’être attentif au fait que la CLrév peut interférer

40 ATF 126 III 441

41 Cf. n. 2