Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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ponctuellement avec la procédure du P-CPC, notamment en ce concerne l’unilatéralité de la procédure.

Puisqu’il n’est plus possible de subordonner une mesure conservatoire requise sur la base d’une procédure d’exequatur à une décision judiciaire particulière supplémentaire42, le tribunal compétent pour l’exequatur doit toujours être autorisé à prononcer cette mesure conservatoire. Pour ce qui des créances pécuniaires, le tribunal de l’exécution – en tant que tribunal octroyant l’autorisation de séquestre au sens de l’art. 272 LP – prononce ainsi tant l’exequatur que l’autorisation de séquestre. En ce qui concerne les prétentions non pécuniaires, cette compétence appartient au tribunal de l’exécution en vertu de l’actuel art. 338 P-CPC.

Comme c’est déjà le cas sur la base de l’art. 338 P-CPC, le tribunal de l’exécution pourra désormais également séquestrer des biens à l’échelle de l’ensemble de la Suisse en se fondant sur les art. 272 ss. LP. L’espace unifié d’exécution créé par le P-CPC sera dès lors élargi aux mesures conservatoires au sens de la LP. L’octroi simultané de l’exequatur et de l’autorisation de séquestre qui lui est lié devient ainsi tout à fait possible. En effet, si différents biens étaient séquestrés dans des juridictions différentes sur la base d’un même jugement, sans que le juge de l’exequatur soit compétent pour l’ensemble des biens, il faudrait alors soit rendre plusieurs décisions d’exequatur – éventuellement contradictoires – soit des autorisations de séquestre séparées. La nouvelle réglementation entraîne également – y compris endehors du champ d’application de la CLrév – l’élimination d’un obstacle procédural objectivement injustifié pour le créancier séquestrant.

La réunion, proposée par le législateur, des compétences matérielles concernant l’exécution et les mesures conservatoires correspondantes, y compris le séquestre, auprès d’un tribunal – in casu le tribunal de l’exécution – coïncide avec la pratique largement majoritaire et pertinente prescrite par les lois d’organisation judiciaire cantonales. Il est à espérer qu’au plus tard à l’entrée en vigueur du CPC cette situation juridique sera celle qui prévaudra dans tous les cantons.

L’élargissement de la compétence territoriale et la terminologie ouverte – « juge » au lieu de « juge du séquestre » – permettent ainsi aisément qu’hors procédure d’exequatur, un tribunal saisi de la cause principale puisse, dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal principal au sens de l’art. 272 LP est donnée, prononcer un séquestre à titre de mesure conservatoire. Dans ce domaine aussi, la LP a subi des adaptations par la législation y relative du P-CPC (art. 257 P-CPC).

2.7.1.3 La procédure incidente d’exequatur en tant qu’alternative

Outre la procédure d’exequatur conforme à la CLrév nouvellement créée et fondée à la fois sur le nouveau texte de la convention et sur les modifications de loi proposées dans le présent projet, il restera à l’avenir possible pour le débiteur d’emprunter le chemin de la poursuite ordinaire et de la procédure d’exequatur incidente dans le cadre de la procédure de mainlevée (art. 81 LP). Toutefois, le débiteur renonce de la sorte aux avantages procéduraux que lui procure la CLrév. Cette procédure restera une option valable avant tout pour les créanciers qui ne veulent – ou ne peuvent – prétendre ni à une mesure conservatoire, ni à l’effet de surprise.

42 CJCE, Arrêt du 3 octobre 1985, Aff. C-119/84, Capelloni/Pelkmans, Rec. 1985, p. 1951