Rapport Oem FINMA

Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 12 pages

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critères et combinaisons de critères. Les règles actuelles compliquent le calcul de la

répartition sans permettre une imputation réellement plus objective et plus causale des IFDS. Le critère du nombre de mandats LBA n'est pris en compte qu'à raison d'un quart, étant donné qu'il reflète moins bien la taille économique d'un IFDA que le produit brut. Ainsi, un IFDS important du point de vue économique peut détenir un petit nombre de mandats LBA très lucratifs. En outre, la forte disparité entre les produits bruts des IFDS engendrerait des montants exagérément élevés pour les très grands IFDS, dans un calcul de la taxe

complémentaire fondé principalement sur le produit brut. Par conséquent, l’art. 33 al. 3 Oém-FINMA plafonne à 15 000 francs par IFDS la taxe complémentaire.

Art. 34 Produit brut

Le produit brut est défini sur la base de l’art. 663 CO, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Pour les entreprises commerciales, le critère du produit brut n’est pas applicable en raison de la nature de leur activité. L’utilisation du revenu brut dénaturerait la répartition des coûts; c’est pourquoi le critère retenu dans ce cas est celui du bénéfice brut.

Section 8: Répartition de la taxe dans le domaine des sociétés d’audit

Art. 35 et 36 Taxe de base, taxe complémentaire

L’art. 15 al. 2 let. e a soumis les sociétés d’audit au paiement d’émoluments et de taxes pour les coûts qu’elles engendrent, en conséquence de leur assujettissement à la surveillance de la FINMA. Afin de répondre à l’exigence d’un financement des frais de surveillance selon le principe de l’utilisateur payeur, la présente ordonnance introduit une taxe de surveillance dans le domaine des sociétés d’audit. A l’instar des autres domaines, la taxe se compose d’une taxe de base et d’une taxe complémentaire. La première est plafonnée à 10 000 francs, étant donné qu’une société peut être au bénéfice de plusieurs autorisation pour pratiquer dans plusieurs domaines de surveillance. La seconde est calculée en fonction des honoraires d’audit, conformément à la LFINMA.

Chapitre 4: Réserves

Art. 37

L’art. 15 LFINMA prévoit la constitution de réserves par la FINMA à hauteur d’un budget annuel en l’espace de dix ans, et ce par le biais des taxes annuelles des assujettis. Pendant dix ans, il convient de constituer pour chaque domaine de surveillance des réserves égales à 10 % de ses coûts de surveillance. Ces réserves sont financées par la taxe de surveillance. Si les réserves diminuent sous l’effet de risques imprévisibles, de fluctuations des recettes ou d’investissements planifiés (FF 2006 2782), elles doivent être reconstituées selon la même procédure, à raison d’un dixième chaque année jusqu’à ce qu’elles retrouvent le niveau d’un budget annuel.

Chapitre 5: Dispositions transitoires et finales

Art. 39 Disposition transitoire

Les taux d’émoluments applicables aux procédures soumises à des émoluments et

introduites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance auprès de la CFB, de l’OFAP ou de l’Autorité de contrôle LBA, sont les mêmes que ceux qui prévalent selon le droit actuel. Cette disposition s’applique également aux procédures qui étaient exonérées d’émolument